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92-17013 Généré par l'IA

Supplier's Claim Against Manager Barred by Specific Corporate Insolvency Law

Numéro de cause 92-17013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A supplier sued the manager of a debtor company, which was in judicial liquidation, seeking payment of an unpaid invoice based on alleged management faults under general law, following the company's failure to settle the debt. The court upheld the lower court's decision rejecting the supplier's claim, reasoning that when a company's judicial reorganization or liquidation reveals an insufficient asset base, the specific legal actions available to creditors against management for faults contributing to the shortfall, as defined in the relevant 1985 law, preclude individual creditors from pursuing separate claims based on general tort law for the non-payment of their specific debt.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 180 de la loi du 25 janvier 1985, Article 183 de la loi du 25 janvier 1985, Article 52 de la loi du 24 juillet 1966, REJETTE le pourvoi; Supplier's Claim Against Manager Barred by Specific Corporate Insolvency Law: The court upheld the lower court's decision rejecting the supplier's claim, reasoning that when a company's judicial reorganization or liquidation reveals an insufficient asset base, the specific legal actions available to creditors against management for faults contributing to the shortfall, as defined in the relevant 1985 law, preclude individual creditors from pursuing separate claims based on general tort law for the non-payment of their specific debt.

Mots-clés

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insolvabilité dettes générales action en paiement inexécution d'une obligation contractuelle préjudice causé aux créanciers responsabilité du gestionnaire

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning as the general law basis the lower court allegedly misapplied when declaring the action inadmissible.
Article 180 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning showing why the creditor's action was deemed incompatible with the exclusive action granted by this provision in case of insufficient assets.
Article 183 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the reasoning to define the exclusive action available to legal representatives regarding the company's debts.
Article 52 de la loi du 24 juillet 1966
Cited in the reasoning as the basis the creditor initially used, which was deemed incompatible with the provisions of the 1985 law.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 180 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning showing why the creditor's action was deemed incompatible with the exclusive action granted by this provision in case of insufficient assets.

Article 183 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the reasoning to define the exclusive action available to legal representatives regarding the company's debts.

Article 52 de la loi du 24 juillet 1966

Cited in the reasoning as the basis the creditor initially used, which was deemed incompatible with the provisions of the 1985 law.

Article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning as the general law basis the lower court allegedly misapplied when declaring the action inadmissible.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eriau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis aux Sables d'Olonne (Vendée), Centre de Marée n 30, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de M. Jean Albert X..., demeurant ... à Fleury d'Aude (Aude), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Eriau et fils, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1992) , que la société à responsabilité limitée Jean Girard (société Girard), dont M. X... était gérant, n'a pas réglé à la société Eriau et fils (société Eriau) le prix de marchandises que celle-ci lui avait livrées ;

qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Girard, la société Eriau, reprochant à M. X... des fautes commises dans sa gestion, l'a assigné, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, en paiement de sa facture ;

Attendu que la société Eriau reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le pourvoi, que le créancier d'un débiteur en liquidation judiciaire est recevable à poursuivre individuellement un dirigeant social qu'il prétend responsable du préjudice personnel par lui subi, dès lors que les personnes visées à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 n'ont pas exercé l'action qu'elles tiennent des pouvoirs que leur confère la loi pour réclamer à ce dirigeant social le comblement du passif ou des dommages-intérêts à raison du préjudice causé aux créanciers ;

qu'ainsi en déclarant irrecevable l'action de la société Eriau tendant, sur le fondement du droit commun, à obtenir l'indemnisation de sa part dans le préjudice collectif subi par les créanciers, bien qu'il résultât de ses propres constatations que le tribunal n'avait pas été saisi d'une action contre le gérant de la société par les personnes visées à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, en appliquant faussement l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'un créancier est donc irrecevable à exercer contre le gérant à qui il impute des fautes de gestion l'action en réparation du préjudice résultant du non paiement de sa créance ;

que la cour d'appel en a exactement déduit, après avoir constaté l'insuffisance d'actif de la société Girard, que la société Eriau ne pouvait rechercher la responsabilité personnelle de M. X..., peu important que celui-ci n'ait pas été poursuivi en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eriau, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.