Mobile Personnel Flat-Rate Compensation Validity Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that upheld an enterprise agreement establishing a flat-rate compensation of a 5% surcharge on driving time to cover effective working time for non-daily returning mobile personnel, specifically covering loading, unloading, ancillary work at client sites, and border crossing times. The High Court reasoned that while collective agreements can establish flat-rate regimes for effective work time when employer control is difficult, such forfaitization cannot result in the employee receiving less compensation than they would have under strict statutory application based on actual hours worked for loading and unloading activities, and that the favorable nature of such a flat rate must be assessed on an individual, not a collective, basis, thereby finding the lower court violated labor code articles concerning working time compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 132-4 du Code du travail, L. 212-2 du Code du travail, L. 212-4 du Code du travail, article 5 du décret du 26 janvier 1983; Mobile Personnel Flat-Rate Compensation Validity Challenge: The High Court reasoned that while collective agreements can establish flat-rate regimes for effective work time when employer control is difficult, such forfaitization cannot result in the employee receiving less compensation than they would have under strict statutory application based on actual hours worked for loading and unloading activities, and that the favorable nature of such a flat rate must be assessed on an individual, not a collective, basis, thereby finding the lower court violated labor code articles concerning working time compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework whose violation led to the quashing of the judgment.
Cited as part of the legal framework whose violation led to the quashing of the judgment.
Cited as part of the legal framework whose violation led to the quashing of the judgment.
Cited as part of the legal framework whose violation led to the quashing of the judgment.
The Court ordered the defendants to pay the costs resulting from the cassation appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat C.G.T.
des transports Causse Walon, dont le siège est actuellement ..., anciennement ... à Saint-Ouen l'Aumône (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit :
1 ) de la société Causse Walon Vélizy plus, société anonyme, dont le siège est .... 27 à Vélizy (Yvelines),
2 ) du Syndicat CFDT c/o Causse Walon, dont le siège est Parc Volkswagen, avenue de la Ferté Milon à Villers Cotterets (Aisne),
3 ) de la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, dont le siège est 47, avenue S. Bolivar à Paris (19ème),
4 ) de la Fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés FNCR, dont le siège est ... (8ème),
5 ) de la Fédération des transports FO-UNCP, dont le siège est ... (14ème),
6 ) de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CGT des transports Causse Walon, de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon Vélizy plus, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ;
Attendu qu'un accord d'entreprise signé le 6 avril 1990 entre la direction de la société Causse Walon et plusieurs organisations syndicales représentatives a prévu, dans son article 4, un forfait pour calculer le temps de travail effectif du personnel roulant, ne revenant pas quotidiennement à l'établissement d'attache, en ce qui concerne les temps de chargement, déchargement, travaux annexes chez les clients et autres temps à disposition et passages frontières ;
que l'avenant signé le 8 février 1991 a précisé que les temps de travail ainsi concernés seraient rémunérés par une majoration forfaitaire de 5 % des temps de conduite ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 6 avril 1990, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé qu'à chaque fois que l'employeur n'est pas en mesure d'exercer un contrôle sur le travail effectif du salarié à raison de la nature de l'activité, une convention ou un accord collectif peuvent instaurer un régime forfaitaire ;
qu'il résulte des données de comparaison produites qu'à position égale, la rémunération globale garantie par l'accord contesté est plus favorable, étant observé que, conformément à l'article 12 de la convention collective des transports, tous les éléments assujettis aux cotisations sociales doivent être pris en compte soit notamment en l'espèce la prime d'astreinte et le bonus de pénibilité qui, ajoutant au forfait de 5 %, rémunèrent selon l'accord discuté les divers temps autres que de conduite ;
Attendu, cependant, que la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 16 janvier 1983 qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne peut aboutir à ce que le salarié reçoive une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, en fonction des heures réelles de travail effectuées par lui pendant les temps de chargement, déchargement, travaux annexes chez les clients ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le caractère plus favorable ou non d'une rémunération forfaitaire ne peut s'apprécier qu'individuellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs, envers le Syndicat CGT des transports Causse Wallon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.