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93-14024 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Tacit Approval of Speech Therapy Sessions

Numéro de cause 93-14024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation partially quashed a decision from a social security tribunal which had ruled that an insurer had to cover thirty prescribed speech therapy sessions because the insurer's refusal was issued after the ten-day statutory deadline, thereby implying tacit approval. The Court reasoned that while a lack of response within ten days implies assent for the treatment, the insurer's medical advisor retains the authority to issue an opinion regarding the continuation or follow-up of treatment acts, meaning the initial refusal based on the medical advisor's opinion was valid for sessions not yet performed at the time the refusal was notified.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Tribunal Tacit Approval of Speech Therapy Sessions: The Court reasoned that while a lack of response within ten days implies assent for the treatment, the insurer's medical advisor retains the authority to issue an opinion regarding the continuation or follow-up of treatment acts, meaning the initial refusal based on the medical advisor's opinion was valid for sessions not yet performed at the time the refusal was notified.

Mots-clés

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sécurité sociale traitement médical décision communiquée verbalement décision motivée délai légal consentement éclairé

Dispositions légales citées

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by M. X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les articles 7 de la première partie et 2, 2 du chapitre II du titre IV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié

These articles were violated by the lower court in determining the required reimbursement for rehabilitation sessions.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by M. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié en ses bureaux ... (3e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans l'affaire opposant :

M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

à

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7 de la première partie et 2, 2 du chapitre II du titre IV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a fait parvenir, le 11 octobre 1991, à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable de prise en charge de trente séances de rééducation orthophonique, cotées AMO 10, médicalement prescrites à son fils ;

que, sur l'avis de son médecin-conseil, la Caisse a refusé son accord par décision du 30 octobre suivant, soit plus de dix jours après la demande de l'assuré ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'assuré et dire que la Caisse devait prendre en charge les séances de rééducation litigieuses, la décision attaquée relève que l'organisme social ayant répondu au-delà du délai de dix jours, son assentiment à la prise en charge était réputé acquis ;

Attendu, cependant, que si, faute de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis, le contrôle médical peut toujours, en pareil cas, lui donner un avis sur la prise en charge de la suite du traitement ou la poursuite des actes ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il était constant que la décision de la Caisse du 30 octobre 1991 avait été prise sur l'avis de son médecin-conseil, lequel s'imposait à elle pour les actes non encore exécutés à la date de notification du refus de prise en charge, en sorte que le remboursement se limitait aux séances effectuées avant cette date, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 Francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de condamnation de la Caisse à la prise en charge des séances non encore exécutées à la date de notification de la décision du 30 octobre 1991, le jugement rendu le 4 février 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.