Electoral Roll Removal Upheld Despite New Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a lower court's decision to deny their request for registration on the electoral rolls, asserting that a new, more lenient law should apply retroactively and that the court failed to specify the exact penalty for electoral list removal. The high court rejected the appeal, reasoning that since both appellants had been definitively convicted for electoral code infractions prior to the new law's effective date, the transitional provision of the new legislation mandated that the pre-existing civic rights prohibition resulting from their final convictions remained applicable, thereby justifying their removal from the electoral lists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 370 de la loi du 16 décembre 1992, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Upheld Despite New Law Application: The high court rejected the appeal, reasoning that since both appellants had been definitively convicted for electoral code infractions prior to the new law's effective date, the transitional provision of the new legislation mandated that the pre-existing civic rights prohibition resulting from their final convictions remained applicable, thereby justifying their removal from the electoral lists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify that the prohibition of civic rights resulting from criminal convictions pronounced before the entry into force of the new law remained applicable, confirming the decision to strike the appellants from the electoral rolls.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bernard Y..., demeurant ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
2 ) M. Albert X..., demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, les concernant ;
En présence :
1 ) de M. le commissaire de la République, préfet des Bouches-du-Rhône, dont les bureaux sont à la préfecture, à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. le maire, domicilié Hôtel de ville, quai du Port, à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 23 février 1995) d'avoir débouté MM. Y... et X... de leur recours tendant à leur inscription sur les listes électorales de Marseille alors que la confirmation du jugement créerait un conflit entre la juridiction administrative et la juridiction civile, que la loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement si elle est plus douce, qu'enfin, le Tribunal devait préciser la nature et la durée de la peine susceptible d'entraîner la radiation des listes électorales ;
Mais attendu que le jugement retient que M. Y... a été condamné pour infraction aux articles L. 106 et L. 111 du Code électoral, que M. X... a été condamné pour infraction à l'article L. 111 du Code électoral, à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 juin 1993 ;
Attendu que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, entrée en vigueur le 1er mars 1994, dispose que demeure applicable l'interdiction des droits civiques découlant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ;
qu'ainsi, le Tribunal, qui a constaté que les demandeurs, qui avaient été définitivement condamnés pour des infractions aux articles L. 106 et L. 111 du Code électoral antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, a pu décider que MM. Y... et X... devaient être radiés des listes électorales sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.