Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed Over Domicile Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which rejected their challenge against an administrative commission's removal of three persons from a municipal electoral roll, based on the assertion that the removed individuals were actually domiciled in the commune. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in determining that the submitted evidence did not establish the electors possessed their actual domicile in the commune or met other legal residency criteria, acted within its sovereign power to assess the weight and value of the evidence presented, and was not required to rule on the regularity of property tax roll operations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11 du Code électoral; Electoral Roll Challenge Appeal Dismissed Over Domicile Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, in determining that the submitted evidence did not establish the electors possessed their actual domicile in the commune or met other legal residency criteria, acted within its sovereign power to assess the weight and value of the evidence presented, and was not required to rule on the regularity of property tax roll operations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal based on the lower court's finding that the registered voters did not meet the domicile conditions stipulated by this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert A..., domicilié 5 montée des Cades à Château-Arnoux (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le tribunal d'instance de Dignes, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Louise X..., domiciliée quartier de Fréméon à Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes-de-Haute-Provence),
2 / de Mme Christine A..., épouse Z..., domiciliée ... (Alpes-de-Haute-Provence),
3 / de M. Thierry A...,
4 / de Mme Françoise Y..., épouse A..., domiciliés tous deux 42, résidence Paul Arène Le Thor à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Robert A... de son recours en contestation de la décision de la commission administrative radiant trois électeurs, M. Thierry A..., Mme Françoise Y..., son épouse, et Mme Christine A..., épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, alors qu'ils seraient domiciliés dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que ces électeurs avaient leur domicile réel dans la commune, ou remplissaient l'une ou l'autre des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal, qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité d'opérations relatives à l'établissement du rôle de la taxe d'habitation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.