Enforcement of Labor Penalty Precedes Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court dismissed an employee's request to enforce a penalty imposed on the former employer for failing to provide a certificate of employment and an insurance attestation, incorrectly reasoning that the underlying condemnation was not final. The high court quashed the decision, holding that judgments ordering the delivery of documents the employer is legally required to furnish, such as certificates of employment, are provisionally enforceable, meaning the enforcement of the penalty, even before the main judgment became final, should have been permitted under the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail, Art. 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Enforcement of Labor Penalty Precedes Final Judgment: The high court quashed the decision, holding that judgments ordering the delivery of documents the employer is legally required to furnish, such as certificates of employment, are provisionally enforceable, meaning the enforcement of the penalty, even before the main judgment became final, should have been permitted under the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that judgments ordering the delivery of work certificates are enforceable provisionally, which was the basis for overturning the lower court's decision.
Cited along with the substantive labor law article as a basis for the cassation.
This article (cited in conjunction with Art. R. 516-37) justifies the cassation of the decision which wrongly deemed the judgment not final for the purpose of enforcing the penalty.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement), au profit de la société à responsabilité limitée Angle, dont le siège est route de Pacy à La Chaussée d'Ivry (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles R. 516-37, alinéa 3, du Code du travail et 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en l'état la demande formée par M. X... en liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de son ancien employeur, la société Angle, à lui remettre un certificat de travail et l'attestation ASSEDIC dûment complétée, le jugement attaqué retient que la décision de condamnation n'est pas devenue définitive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation assortie de l'astreinte était exécutoire par provision, les juges du fond ont violé le premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;
Condamne la société Angle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dreux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.