Employee Refusal of Duty Modification Following Company Sale and Subsequent Redundancy Payment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired under successive fixed-term contracts as a technical manager for a hairdressing salon, refused a proposed modification of her duties to that of a hairdresser following the company's sale, while maintaining her salary, and subsequently accepted an economic redundancy conversion agreement following a notice of dismissal for economic reasons. The Supreme Court rejected the employee's appeal challenging the lower court's decision to deny damages for unfair dismissal and contractual indemnity, reasoning that the Court of Appeal reasonably determined that the employee's original position had been eliminated, as an associate was now fulfilling those duties, and correctly ruled that since the employee had argued for the requalification of the fixed-term contracts into an indefinite-term contract, she could not benefit from the specific clauses of the initial fixed-term contract when that requalification was accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Refusal of Duty Modification Following Company Sale and Subsequent Redundancy Payment Upheld: The Supreme Court rejected the employee's appeal challenging the lower court's decision to deny damages for unfair dismissal and contractual indemnity, reasoning that the Court of Appeal reasonably determined that the employee's original position had been eliminated, as an associate was now fulfilling those duties, and correctly ruled that since the employee had argued for the requalification of the fixed-term contracts into an indefinite-term contract, she could not benefit from the specific clauses of the initial fixed-term contract when that requalification was accepted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision rules on the costs associated with the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société anonyme Repiada, dont le siège est Centre commercial des 7 Mares à Elancourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Repiada, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er septembre 1981, par contrat à durée déterminée, pour une durée de un an, en qualité de gérant technique par la société Repiada ayant pour objet l'exploitation d'un salon de coiffure ;
qu'après renouvellement du contrat pour une durée de un an, l'intéressée a été maintenue dans ses fonctions ;
qu'après la cession de la société, Mme X... a refusé la modification des fonctions qu'elle exerçait en celles de coiffeuse, ses conditions de rémunération étant maintenues ;
qu'elle a accepté d'adhérer à une convention de conversion le 20 juin 1991 qui lui a été proposée dans la lettre de licenciement pour motif économique qui lui avait été notifiée le 28 mai 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue par le contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant, par là même, aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que la fonction précédemment assurée par la salariée l'était désormais par un des associés, a caractérisé la suppression de l'emploi de l'intéressée ;
Attendu, ensuite, que la troisième branche du premier moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;
Attendu, enfin, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant les juges du fond, la salariée soutenait que le contrat de travail à durée déterminée devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ;
qu'ayant accueilli la demande de la salariée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des clauses du contrat à durée déterminée initial ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Repiada, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.