Legislator Jurisprudence & Législation
93-11036 Généré par l'IA

Municipality Representation in Legal Proceedings Appeal Dismissed

Numéro de cause 93-11036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal contested a decision concerning the representation of a municipality by its mayor in legal proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the first ground concerning the municipality's representation was irrelevant because the challenged decision already indicated the representation by the mayor. The second ground, arguing that only the mayor or prefect could be authorized by a judge in summary proceedings to execute mandated works at the owners' expense, was deemed inadmissible because this argument had not been raised before the Court of Appeal, rendering it a new argument mixed with questions of fact and law at the cassation stage.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, DIX MILLE FRANCS; Municipality Representation in Legal Proceedings Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the first ground concerning the municipality's representation was irrelevant because the challenged decision already indicated the representation by the mayor. The second ground, arguing that only the mayor or prefect could be authorized by a judge in summary proceedings to execute mandated works at the owners' expense, was deemed inadmissible because this argument had not been raised before the Court of Appeal, rendering it a new argument mixed with questions of fact and law at the cassation stage.

Mots-clés

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motifs de cassation légitimation de la commune représentation légale nouveau moyen de droit justice de proximité procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled on whether to award compensation based on this article in the dispositive section.
DIX MILLE FRANCS
The dispositive orders the appellant to pay a civil fine of this amount to the Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on whether to award compensation based on this article in the dispositive section.

DIX MILLE FRANCS

The dispositive orders the appellant to pay a civil fine of this amount to the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claudius X..., demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la commune de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, place des Terraux à Lyon (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la ville de Lyon étant, aux termes de l'arrêt, représentée par son maire, le moyen est sans portée ;

Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que seul le maire ou le préfet pouvaient être autorisés par le juge des référés à exécuter d'office, aux frais des propriétaires, les travaux prescrits par le préfet, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers la commune de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.