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91-43925 Généré par l'IA

Employee Failure to Prove Termination Initiated by Employer in Transfer Case

Numéro de cause 91-43925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee whose employment was transferred to a new company, who subsequently took sick leave and, upon returning, presented a medical certificate indicating an inability to lift heavy objects, leading to her non-return to work, appealed a judgment that rejected her claims for severance pay, vacation pay on notice, and damages for abusive termination. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employee failed to prove that the employer initiated the termination of the employment contract, thus holding the employee responsible for the cessation of the relationship based on the facts presented.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article R. 241-48 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Failure to Prove Termination Initiated by Employer in Transfer Case: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the employee failed to prove that the employer initiated the termination of the employment contract, thus holding the employee responsible for the cessation of the relationship based on the facts presented.

Mots-clés

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cessation d'emploi transfert des rapports de travail défaut de preuve de solvabilité congé de maladie inexécution d'une obligation contractuelle transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane, Hélène Z..., demeurant ... à Le Coudray Monceaux (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (activités diverses), au profit :

1 / de la société Défi Promotion, dont le siège est ... à Château-Rouge à Marcq-en-Baroeuil (Nord),

2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Défi Promotion, demeurant ... (Nord),

3 / de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Nord),

4 / de l'ASSEDIC AGS de Roubaix, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyen réunis :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essones, 30 mai 1991) le contrat de travail de Mme Z..., vendeuse chargée de l'animation des ventes promotionnelles dans les supermarchés, a été repris le 26 mars 1990 par la société Défi Promotion, en vertu l'article L. 122-12 du Code du travail ;

que la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 26 mars 1990 ;

qu'à la fin de ce congé de maladie, elle a remis à l'employeur un certificat médical mentionnant son impossibilité de porter des charges lourdes ;

qu'elle ne s'est plus présentée sur le lieu de travail ;

que prétendant qu'elle avait été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages intérêts pour rupture abusive, alors d'une part, que le conseil de prud'hommes a mis la rupture du contrat de travail à la charge de Mme Z... sans énoncer en quoi la salariée aurait, de manière clairement exprimé et non équivoque, fait part de son intention de rompre le contrat à durée déterminée ;

que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause ;

qu'il a violé dans ces conditions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a reproché, de façon surprenante à la salariée de ne pas s'être fait déclarer inapte par le mèdecin du travail ;

que l'article R. 241-48 du Code du travail impose à l'employeur une visite d'embauche ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve du licenciement n'était pas rapportée ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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