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91-43829 Généré par l'IA

Former Director/Pharmacist Appeal Dismissed on Grounds of Counsel Authority and Damage Assessment

Numéro de cause 91-43829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal filed by a former director/pharmacist against his employer following his dismissal and subsequent award of damages by the lower court. The appellant argued that the appeal filed by the employer in the Court of Appeal was inadmissible because the mandate of the initial counsel had expired upon the first judgment, and the subsequent representation by a different counsel or the formation of the appeal by yet another individual exceeded their authority. The Court ruled that an appeal formed by an attorney acting as a representative is admissible, regardless of whether that representative might have exceeded the strict limits of their mandate. Furthermore, the Court dismissed challenges regarding the non-award of seniority pay, finding the employer had contested this in its appeal brief, and upheld the lower court's discretionary assessment of the amount of compensation for abusive dismissal, finding no lack of justification for the reduction in damages.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Former Director/Pharmacist Appeal Dismissed on Grounds of Counsel Authority and Damage Assessment: The appellant argued that the appeal filed by the employer in the Court of Appeal was inadmissible because the mandate of the initial counsel had expired upon the first judgment, and the subsequent representation by a different counsel or the formation of the appeal by yet another individual exceeded their authority. The Court ruled that an appeal formed by an attorney acting as a representative is admissible, regardless of whether that representative might have exceeded the strict limits of their mandate. Furthermore, the Court dismissed challenges regarding the non-award of seniority pay, finding the employer had contested this in its appeal brief, and upheld the lower court's discretionary assessment of the amount of compensation for abusive dismissal, finding no lack of justification for the reduction in damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation abusive ancienneté de service calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir destitution d'exécuteur testamentaire indemnités chômage des dirigeants

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final decision, ordering the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final decision, ordering the rejection of the appeal.

Condamne M. X..., envers la société ORPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Carmino Jardins, Le Byzance, route des Sanguinaires, à Ajaccio (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société ORPEC, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société ORPEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991), que M. X..., embauché le 15 novembre 1976 en qualité de pharmacien par la société anonyme Office de réapprovisionnement des pharmacies en Corse (ORPEC) et devenu, en 1984, président du directoire de cette société, a été révoqué le 31 mars 1988 ;

que, s'estimant victime d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté au nom de la société ORPEC alors, selon le moyen, que le mandat ad litem des avocats devant le conseil de prudhommes prend naissance avec l'instance et finit avec elle, que la fin de l'instance résulte du jugement, que l'instance d'appel s'ouvre par l'acte d'appel, qu'en conséquence la société ORPEC ayant été représentée en première instance par M. Y... et en appel par M. Z..., l'appel formé, ainsi que l'a constaté l'arrêt, par M. A... substituant M. Y... dont le mandat ad litem avait pris fin à la date du jugement déféré, devait être déclaré irrecevable ;

qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 384 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 alinéa 2 du Code du travail ;

Mais attendu que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ;

que le mandataire, s'il est avocat ou avoué, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'appel de la société ORPEC avait été formé par un avocat agissant comme son mandataire, il s'ensuit que l'appel était recevable, peu important que ce mandataire eut outrepassé les limites de son mandat ;

que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche, encore, à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel l'employeur n'avait pas contesté l'existence d'une prime d'ancienneté et s'était borné à solliciter sa réduction sans en préciser le montant ;

que l'affirmation inexacte par la cour d'appel de l'existence d'une contestation sur un point non litigieux constitue une dénaturation des termes du litige et caractérise la violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel de la société ORPEC que celle-ci soutenait que la convention collective ne prévoit pas de prime d'ancienneté et concluait au rejet de la demande de M. X... en paiement d'une prime d'ancienneté comme n'étant pas due ;

Que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 100 000 francs l'indemnité qu'elle lui allouait en réparation du préjudice résultant de son licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en réduisant ainsi de plus de moitié le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts, sans fournir aucun motif de nature à justifier - fût-ce implicitement - cette réduction, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la chose jugée par le conseil de prud'hommes était remise en question par l'effet dévolutif de l'appel, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice subi par M. X... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ORPEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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