Legislator Jurisprudence & Législation
94-60130 Généré par l'IA

Union Designation Contest Period Commencement

Numéro de cause 94-60130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court had improperly deemed a challenge to the designation of a union delegate admissible because it was filed within fifteen days of the designation being posted, ruling that the deadline only began upon official posting and could not be triggered by other means of notification, even if the union alleged the designation had been discussed with all employees earlier. The high court quashed this decision, reasoning that according to the Labor Code, the fifteen-day contestation period for employees and unions begins when the designation is brought to their attention, which typically includes posting on union boards but is not strictly limited to it; therefore, the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating the actual date the five contesting employees were informed of the designation.

Regeste Legislator

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articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail; Union Designation Contest Period Commencement: The high court quashed this decision, reasoning that according to the Labor Code, the fifteen-day contestation period for employees and unions begins when the designation is brought to their attention, which typically includes posting on union boards but is not strictly limited to it; therefore, the lower court failed to legally justify its ruling by not investigating the actual date the five contesting employees were informed of the designation.

Mots-clés

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notification de la décision point de départ conflit de compétence prud'homale mainlevée provisoire retard injustifié arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail

These articles define the deadline and starting point for contesting the designation of a union delegate, which formed the main ground for the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1994

This is the ultimate operative order to overturn the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / M. Dominique B..., demeurant HLM de Rocoual, Plouguernevel (Côtes-d'Armor),

2 / l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1994 par le tribunal d'instance de Loudéac (élections professionnelles), au profit :

1 / de M. Jean-Michel X..., demeurant Kerhervé à Mur de Bretagne (Côtes-d'Armor),

2 / de Mme Françoise Y..., demeurant 6, ruelle du Roc'h Bido à Mur de Bretagne (Côtes-d'Armor),

3 / de Mme Yvette Z..., demeurant ... à Mur de Bretagne (Côtes-d'Armor),

4 / de M. Loïc C..., demeurant au bourg de Saint-Caradec (Côtes-d'Armor),

5 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant au bourg de Saint-Gelven (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B... et de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., C... et A... et de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n S A 94-60.130, F 94-60.204 et H 94-60.205 ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, le 15 février 1994, par M. X... et quatre autres salariés de l'entreprise Senan, en annulation de la désignation, le 30 décembre 1993, de M. B..., en qualité de délégué syndical CGT, le jugement attaqué a retenu que le délai de quinze jours ne courait qu'à compter de la date d'affichage de la désignation du délégué syndical sans que puissent leur être opposées ni la connaissance qu'ils auraient pu avoir de la désignation par tout autre moyen, ni de l'absence de panneau d'affichage syndical dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'en application des articles susvisés, la contestation de désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance, notamment, par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher à quelle date la désignation avait été portée à la connaissance des cinq salariés, et alors que la CGT soutenait dans ses conclusions que l'employeur avait réuni, fin décembre 1993 et en janvier 1994, l'ensemble du personnel au sujet de la désignation litigieuse, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par le tribual d'instance de Loudéac ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Loudéac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.