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95-60447 Généré par l'IA

Appeal Concerning Municipal Electoral Roll Removal Upheld

Numéro de cause 95-60447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the lower court which struck their name from a municipal electoral roll, arguing that while they did not contest the removal, the resulting inability to register in any other commune would deprive them of their civic rights. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds presented in the appeal failed to offer any specific criticism against the reasoning or findings of the challenged judgment, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Appeal Concerning Municipal Electoral Roll Removal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds presented in the appeal failed to offer any specific criticism against the reasoning or findings of the challenged judgment, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques droit d'enlèvement motifs de cassation contentieux électoral élection locale latoisage
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non

The court rejected the appeal (REJETTE le pourvoi) without citing a specific substantive legal provision as the main ground for the decision, as the inadmissibility was based on the lack of criticism in the grounds for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., domicilié ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Baume-les-Dames, en matière électorale, au profit de :

1 / M. Michel Y..., domicilié ... (Doubs),

2 / de M. Christian X..., domicilié ... à L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Baume-les-Dames) d'avoir, sur la demande de MM. Y... et X..., radié de la liste électorale de la commune de Mancenans, M. Patrick Z..., alors que celui-ci, bien que ne contestant pas la radiation, ne pourrait plus être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune et serait ainsi privé de ses droits civiques ;

Mais attendu que le moyen, qui ne comporte aucune critique contre le jugement, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.