Legislator Jurisprudence & Législation
93-12187 Généré par l'IA

Cooperative Member Breach and Specific Performance

Numéro de cause 93-12187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A cooperative member who ceased supplying milk before the end of their commitment period was sued by the agricultural cooperative for specific performance to resume deliveries under penalty. The appellate court rejected the cooperative's primary demand, reasoning that the contractual sanctions—penalties and potential exclusion—precluded compelling the member to resume supplies under astreinte, and consequently ordered the reimbursement of the member's shares. The high court quashed this decision in part, holding that under the Civil Code, the existence of contractual penalties does not preclude the non-breaching party from seeking execution of the principal obligation, thereby allowing the cooperative to seek an order compelling the member to resume deliveries under penalty, and consequently invalidating the related order for share reimbursement.

Regeste Legislator

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article 1184 du Code civil, article 1228 du Code civil, article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Cooperative Member Breach and Specific Performance: The appellate court rejected the cooperative's primary demand, reasoning that the contractual sanctions—penalties and potential exclusion—precluded compelling the member to resume supplies under astreinte, and consequently ordered the reimbursement of the member's shares. The high court quashed this decision in part, holding that under the Civil Code, the existence of contractual penalties does not preclude the non-breaching party from seeking execution of the principal obligation, thereby allowing the cooperative to seek an order compelling the member to resume deliveries under penalty, and consequently invalidating the related order for share reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
inexécution d'une obligation contractuelle société coopérative exécution en nature mesure d'éloignement intéressement des travailleurs contrat de production agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1184 du Code civil
Cited as a ground for the partial cassation regarding the possibility for the cooperative to demand execution of the principal obligation.
article 1228 du Code civil
Cited as a ground for the partial cassation concerning the clause pénale not renouncing the pursuit of the principal obligation.
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to annul a consequential disposition of the lower court's ruling that was based on the part of the decision that was overturned.
article 66 al. 1 LTF
This provision is not present in the text. The cost provision cited is a procedural code provision, not LTF.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1184 du Code civil

Cited as a ground for the partial cassation regarding the possibility for the cooperative to demand execution of the principal obligation.

article 1228 du Code civil

Cited as a ground for the partial cassation concerning the clause pénale not renouncing the pursuit of the principal obligation.

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to annul a consequential disposition of the lower court's ruling that was based on the part of the decision that was overturned.

article 66 al. 1 LTF

This provision is not present in the text. The cost provision cited is a procedural code provision, not LTF.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège social est à Saint-Mamet (Cantal), Bedoussac, usine de la Chataigneraie, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Laroquebrou (Cantal), Siran, Le Roudier, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., associé coopérateur de la Société coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte ;

que M. X... a demandé reconventionnellement le remboursement de ses parts sociales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1228 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible au lieu d'en demander la résolution ;

qu'il résulte du second que la stipulation d'une clause pénale en cas d'inexécution du contrat n'emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l'exécution de l'obligation principale ;

Attendu que pour rejeter la demande principale, l'arrêt attaqué retient que les sanctions prévues par les statuts de la coopérative en cas d'inexécution par les coopérateurs de leur engagement d'utiliser les services de celle-ci consistant uniquement en des pénalités, et, éventuellement, en une exclusion, la coopérative n'était pas fondée à demander que l'associé défaillant soit condamné à reprendre ses apports sous astreinte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel énonce encore que, par le seul effet de sa décision portant rejet de la demande de la coopérative tendant à l'exécution du contrat, il sera dû à l'associé, de plein droit et sans qu'il soit tenu de proposer sa démission, la somme qu'il réclame au titre du remboursement de ses parts sociales, cette somme n'étant exigible cependant qu'à l'expiration de la période quinquennale en cours à la date de l'assignation ;

Attendu que cette disposition, qui constitue la suite de celle qui sera cassée sur le premier moyen, sera annulée, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la coopérative aux fins de condamnation de M. X... à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte et en ce qu'il a condamné la coopérative à rembourser à M. X... ses parts sociales à l'expiration de la période d'engagement en cours de celui-ci, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.