Electoral Roll Registration Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed to the highest court against a lower court's judgment concerning their right to be registered on the municipal electoral roll, but the appeal was deemed inadmissible because the appealing party was represented by an attorney who failed to produce any document demonstrating that they had been granted a special power of attorney specifically authorizing them to file the appeal with the highest court, as required by electoral procedural rules for appeals lodged by a representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 15-2 du Code électoral; Electoral Roll Registration Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the appellant lacked a special power of attorney for the filing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant résidence Moudang II, appartement 43, Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1995 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, greffe de Lannemezan, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Jean-Louis A..., demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées),
2 / de M. Raymond X..., demeurant à Aragnouet (Hautes-Pyrénées),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;
que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Jean-Marie Z..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de Mme Marie-Hélène Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (greffe de Lannemezan) qui, le 13 février 1995, a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que Mme Y... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.