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93-10781 Généré par l'IA

Traffic Accident Liability and Social Security Reimbursement Appeal

Numéro de cause 93-10781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning a 1981 traffic accident where a minor was struck by a vehicle driven by an employee of the owner, the appellate court confirmed the liability of the owner, driver, and their insurer to fully compensate the victim and ordered the reimbursement of all social security benefits paid by the social security fund to the victim. The defendants appealed, arguing that the social security fund's recourse under the relevant Code article should only be against the legally responsible third party, not against any party merely involved in the accident, especially since the subsequent 1985 law on victim compensation was not fully applicable. The Supreme Court rejected the appeal, finding the sole means of cassation inoperative because a prior, final judgment between the same parties had already deemed the 1985 law, excluding one article, applicable to the accident.

Regeste Legislator

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article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Traffic Accident Liability and Social Security Reimbursement Appeal: The defendants appealed, arguing that the social security fund's recourse under the relevant Code article should only be against the legally responsible third party, not against any party merely involved in the accident, especially since the subsequent 1985 law on victim compensation was not fully applicable. The Supreme Court rejected the appeal, finding the sole means of cassation inoperative because a prior, final judgment between the same parties had already deemed the 1985 law, excluding one article, applicable to the accident.

Mots-clés

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responsabilité pour accident de la circulation responsabilité en matière d'assurances sociales assureur social assurance accident de travail fonds de compensation demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article L.376-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne les demandeurs, envers M. C... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the applicants to pay the costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres), ayant un établissement Immeuble Manhattan, Quartier de l'Hôtel de Ville, à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

2 ) M. Joël B..., demeurant à Pliane, Gosier (Guadeloupe),

3 ) M. Bernelien Y..., demeurant à "Mare-Café", Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 ) de M. Joël C..., demeurant chez M. et Mme D... C..., Z... X..., à Gosier (Guadeloupe),

2 ) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAAF et de MM. B... et Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1992), que, le 12 décembre 1981, Joël C..., alors âgé de 9 ans, a été renversé sur une chaussée qu'il traversait subitement par le véhicule automobile appartenant à M. B... et conduit par son préposé, M. Y... ;

que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance a déclaré MM. B... et Y... tenus avec leur assureur, la MAAF, de réparer intégralement le préjudice subi par la victime et ordonné un complément d'expertise ;

que, saisie de l'appel formé contre le jugement du 13 juin 1991 qui a liquidé le préjudice subi par la victime et statué sur le recours de la Caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel a condamné MM. B... et Y... ainsi que leur assureur à rembourser à cet organisme social l'intégralité des prestations servies à la victime ;

Attendu que MM. Y..., B... et la MAAF font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas applicables eu égard à la date de l'accident, l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale n'autorisait le recours de la Caisse que contre le tiers responsable ;

que, par suite, en décidant que ce recours était également recevable contre la personne tenue à réparation en raison de sa seule implication dans l'accident, la cour d'appel a violé ledit article en y ajoutant des dispositions qu'il ne comporte pas ;

Mais attendu que, par jugement du 22 février 1990, le tribunal de grande instance a décidé qu'à l'exception de son article 16, la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 était applicable à l'accident litigieux ;

que cette décision, intervenue entre les mêmes parties, étant devenue définitive, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers M. C... et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.