Legislator Jurisprudence & Législation
93-10278 Généré par l'IA

Social Security Contributions for Occasional Trainers: Circular vs. Code

Numéro de cause 93-10278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An organization sought reimbursement of social contributions paid for occasional trainers based on their actual salary, which a lower court granted, leading to an appeal by the social security collection body claiming the calculation basis for contributions must adhere strictly to legislative or regulatory rules, not administrative circulars which allegedly contradicted existing law by creating a distinction for occasional employees not present in the Social Security Code. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the administrative circular in question merely reproduced the dispositions of a prior ministerial decree that specifically fixed the contribution basis for occasional trainers, rendering the appellant's arguments inoperative.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Contributions for Occasional Trainers: Circular vs. Code: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the administrative circular in question merely reproduced the dispositions of a prior ministerial decree that specifically fixed the contribution basis for occasional trainers, rendering the appellant's arguments inoperative.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation circulaire administrative calcul du salaire cotisation base de calcul

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision, rejecting the appeal.

Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire, envers la Société Civile Lycée et Collège privés La Bruyère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), de la Haute-Loire, dont le siège est ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la Société Civile Lycée et Collège privés La Bruyère, dont le siège est à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon- Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, de Me Roger, avocat de la Société Civile Lycée et Collège privés La Bruyère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société Civile Lycée et Collège privés La Bruyère a formé auprès de l'URSSAF une demande de remboursement de cotisations sociales versées au titre de formateurs occasionnels employés en 1988, 1989 et 1990 et calculées sur la base du salaire réel ;

que l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 1992) a accueilli sa demande ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à restituer les cotisations au Cours La Bruyère alors, selon le moyen, en premier lieu, que la détermination de l'assiette des cotisations ne peut procéder que de règles législatives ou réglementaires ou encore d'autorités pouvant être considérées comme bénéficiant, par délégation, du pouvoir d'édicter des normes ;

que l'ACOSS ne bénéficiant d'aucune délégation pour édicter des normes, en ce qui concerne la détermination de l'assiette des cotisations, soit de la part du pouvoir législatif, soit de la part du pouvoir réglementaire, les juges du fond ont violé les articles 13, 21, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 225-1 et L.

225-2 du Code de la sécurité sociale ;

alors, en deuxième lieu que la doctrine administrative ne lie, en tout état de cause, que l'autorité qui en est l'auteur ; que l'ACOSS n'étant qu'une autorité de tutelle, ses circulaires ne peuvent lier, au titre de la doctrine administrative, les URSSAF ;

d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

alors, en troisième lieu, que la doctrine administrative ne peut être invoquée que si elle est conforme aux lois et aux règlements ;

que les articles L. 242-3 et R. 242-3 du Code de la sécurité sociale ne faisant aucune distinction, pour la détermination de l'assiette des cotisations, suivant que les salariés sont occasionnels ou non, la circulaire de l'ACOSS du 12 février 1988, en procédant à cette distinction, pour réserver un traitement de faveur aux sommes payées entre les mains des salariés occasionnels, a posé une règle contraire aux lois et aux règlements ;

d'où il suit qu'à cet égard encore, la cassation est encourue pour violation de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Mais attendu que la lettre circulaire de l'ACOSS ne fait que reprendre, sans rien y ajouter, les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987 fixant l'assiette des cotisations dues pour les formateurs occasionnels ;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire, envers la Société Civile Lycée et Collège privés La Bruyère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.