Landlord Reimbursement Appeal Over Prior Quashed Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a landlord appealing a decision by the Paris Court of Appeal that ordered her to reimburse a tenant for an overpayment following an expert's findings regarding a rental agreement. The Supreme Court annulled the appealed decision because it was necessarily dependent upon a prior decision from October 23, 1991, which had already been quashed by a Supreme Court ruling on March 9, 1994, thereby mandating the consequential annulment of the subsequent judgment regarding the rent overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Reimbursement Appeal Over Prior Quashed Decision: The Supreme Court annulled the appealed decision because it was necessarily dependent upon a prior decision from October 23, 1991, which had already been quashed by a Supreme Court ruling on March 9, 1994, thereby mandating the consequential annulment of the subsequent judgment regarding the rent overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the annulment of the challenged decision due to its necessary dependency on a previously quashed decision.
This provision was used to order the payment of a specified sum by one party to the other for procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section C), au profit de Mlle Françoise Y..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Melle Y..., demande la cassation de l'arrêt (Paris, 7 octobre 1992), qui l'a condamnée à payer un trop perçu à sa locataire après avoir adopté les conclusions de l'expert précédemment désigné ;
Mais attendu que cet arrêt se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 23 octobre 1991 qui, décidant que le contrat de location était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et désignant l'expert, a été cassé par arrêt du 9 mars 1994 ;
Que cette cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne Melle Y... à payer à Mme Fleury la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.