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94-60550 Généré par l'IA

Mutual Insurance Administrators Dismissal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 94-60550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals filed an appeal to the highest court regarding a lower court's judgment that upheld the dismissal of several administrators by the general assembly of a mutual insurance company. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being appealed concerned the revocation of administrators, which is a matter judged at the first and final instance by the *tribunal d'instance* (a court of limited jurisdiction) according to the relevant provisions of the Code of Mutual Insurance and the Code of Judicial Organization, meaning it was not a decision subject to appeal to the highest court.

Regeste Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 125-3 du Code de la mutualité, Article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire; Mutual Insurance Administrators Dismissal Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being appealed concerned the revocation of administrators, which is a matter judged at the first and final instance by the *tribunal d'instance* (a court of limited jurisdiction) according to the relevant provisions of the Code of Mutual Insurance and the Code of Judicial Organization, meaning it was not a decision subject to appeal to the highest court.

Mots-clés

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compagnies d'assurance licenciement administratif qualité pour recourir suspension de la prestation d'assurance organe de l'assurance-chômage demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 605 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning section to establish the context for reviewing the admissibility of the appeal, although the final decision relies on lack of jurisdiction.

Article R. 125-3 du Code de la mutualité

This article, referenced by the court, establishes the lower court's jurisdiction (tribunal d'instance) in the first instance only for specific disputes concerning board members, leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

Article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire

This article is cited as the provision that refers to Article R. 125-3 of the Code de la mutualité, justifying the finding regarding the court's jurisdiction.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. J... de Marcellus, demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

2 / M. Vincent D..., demeurant 19, avenue Maison Dieu à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres),

3 / M. Matthieu E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

4 / M. Jean de B... d'Ars, demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

5 / M. Sébastien O..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

6 / Mlle Pascale Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

7 / M. Gabriel P..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

8 / M. Dominique L..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

9 / M. Christophe Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

10 / Mlle Virginie K..., demeurant ..., rue du docteur Peroy au Mans (Sarthe),

11 / Mlle Geneviève Q..., demeurant 3, boulevard Guist'hau à Nantes (Loire-Atlantique),

12 / Mlle Frédérique X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),

13 / Mlle Sylvie F..., demeurant ... à L'Hermitage (Ille-et-Vilaine),

14 / M. Serge A..., demeurant "Vilgois" à Saint-Aubin-de-Baubigné (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1994, par le tribunal d'instance d'Angers (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Société mutualiste des étudiants de Bretagne-Atlantique "SMEBA", prise en la personne de MM. N... et M..., ès qualités d'administrateurs provisoires de la SMEBA, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2 / de M. Vincent G..., demeurant ...,

3 / de M. Christophe C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

4 / de M. Valéry H..., demeurant ...,

5 / de M. Philippe I..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de MM. de Marcellus, D..., E..., de B... d'Ars, Rome, Mlle Y..., MM. P..., L..., Z..., Mlles K..., Q..., X..., F... et M. A..., de Me Capron, avocat de la SMEBA, de Me Roger, avocat de MM. G..., C..., H... et I..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. de Marcellus et plusieurs autres personnes ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur une demande d'annulation de la révocation de plusieurs administrateurs par l'assemblée générale de la mutuelle SMEBA ;

Attendu, cependant, que l'article R. 125-3 du Code de la mutualité auquel renvoie l'article R. 321-19 du Code de l'organisation judiciaire ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance que pour les contestations relatives à la désignation des membres du conseil d'administration d'une mutuelle ;

Qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.