Electoral Roll Removal Based on Tax Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged their removal from the electoral rolls of a commune, arguing that their prior liability for the local residence tax, which served as a basis for inscription, had not been legally terminated due to continuing lease terms and that the court erred by not verifying the tax administration's findings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the electoral court was obligated to verify the conditions for electoral inscription, specifically personal inscription in one of the four direct tax roles, it lacked the jurisdiction to examine the propriety of the fiscal administration's decision to end the individual's liability to that tax; having established the taxpayer was no longer inscribed on the 1994 direct tax roll, the electoral court correctly ordered the removal from the electoral lists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10 du Code civil, Article 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Based on Tax Status: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while the electoral court was obligated to verify the conditions for electoral inscription, specifically personal inscription in one of the four direct tax roles, it lacked the jurisdiction to examine the propriety of the fiscal administration's decision to end the individual's liability to that tax; having established the taxpayer was no longer inscribed on the 1994 direct tax roll, the electoral court correctly ordered the removal from the electoral lists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the decision based on the premise that the Tribunal correctly checked whether the appellant met one of the inscription conditions under this article, specifically being registered for direct local taxes.
This is the operative order, dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le tribunal d'instance de Lourdes, en matière électorale, au profit du préfet des Hautes-Pyrénées, domicilié à la préfecture, place Charles de Gaulle à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Lourdes, 28 avril 1995), que Jean X... qui, de 1977 à 1993, avait été assujetti à la taxe d'habitation de la commune de Vielle-Aure, en a été exclu pour 1994 par une décision de la direction des services fiscaux ;
Attendu que Jean X... fait grief au Tribunal de l'avoir radié des listes électorales de cette commune alors que, d'une part, le bail locatif dont il est titulaire, n'ayant pas été régulièrement résilié par la propriétaire, aurait été reconduit par tacite reconduction et que le Tribunal aurait violé les articles 17 de la loi du 22 juin 1982, 9 de la loi du 23 décembre 1986 et 1736 du Code civil ;
que, d'autre part, en ne vérifiant pas la véracité des déclarations faites par la propriétaire aux services fiscaux, le Tribunal aurait violé l'article 10 du Code civil ;
que le Tribunal aurait encore violé l'article L. 11 du Code électoral ;
qu'enfin, M. X... ayant saisi, dans les délais les services fiscaux en protestant contre sa non-inscription au rôle des contributions, le Tribunal aurait violé les articles 1413-1 du Code des impôts et R. 196-6 du Livre des procédures fiscales, en décidant de le radier ;
Mais attendu que le Tribunal qui était tenu de rechercher si M. X... remplissait l'une des conditions de l'article 11 du Code électoral pour être inscrit sur les listes électorales de la commune, et en particulier s'il était inscrit personnellement au rôle d'une des quatre contributions directes de cette commune, n'était pas compétent pour examiner les conditions dans lesquelles l'administration fiscale avait mis fin à l'assujettissement de l'intéressé à l'une de ces taxes ;
qu'ayant constaté que M. X... n'était plus inscrit pour l'année 1994 au rôle des contributions directes de la commune de Vielle-Aure, le Tribunal, qui a décidé qu'il y avait lieu de prononcer sa radiation des listes électorales de cette commune, a, sans violer aucun des textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.