Electoral Registration Denial Based on Prior Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision to deny his registration on the electoral roll for French citizens abroad, arguing that the application of a law regarding electoral eligibility was retroactive to his detriment. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellant could not be registered because he had incurred two criminal convictions that became final prior to the entry into force of the relevant law of December 16, 1992, a finding of fact that was not contested on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral Registration Denial Based on Prior Convictions: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y... X..., demeurant E - 28710 El Molar, Madrid (Espagne), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris 1er, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 14 avril 1995) de l'avoir débouté de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale d'un centre de vote des français à l'étranger, alors qu'il serait victime de la rétroactivité des lois ;
Mais attendu que le Tribunal énonce exactement, par motifs non critiqués, que M. Y..., qui a fait l'objet de deux condamnations pénales devenues définitives avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1992 ne peut figurer sur la liste électorale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.