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95-60750 Généré par l'IA

Applicant v. Electoral Roll Registrar

Numéro de cause 95-60750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision rejecting their request for registration on the local electoral roll, asserting they were a high school student residing with their parent in the municipality since attaining majority, and had no other qualifying residence; however, the High Court upheld the rejection, reasoning that the lower court, acting within its sovereign power, correctly determined that the applicant failed to provide the requisite proof of domicile or residence as mandated by the relevant electoral code provisions to qualify for registration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Applicant v. Electoral Roll Registrar: Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

Mots-clés

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domicile registre des électeurs demande et procédure d’enregistrement validité du scrutin éligibilité registre des naissances

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejected the appeal (pourvoi) in its final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant cité technique, à Montesoro, Bastia (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, le concernant.

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, (tribunal d'instance de Bastia, 20 avril 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... fondé sur l'article L. 30 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Bastia, alors que M. X... est lycéen dans cette ville, qu'il est domicilié chez sa mère où il y a atteint sa majorité le 25 mars 1995, qu'il ne dispose d'aucun autre lien de résidence lui permettant de s'inscrire sur la liste électorale d'une autre commune et que le Tribunal a fait une mauvaise application de l'article L. 11 du Code électoral ;

Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu qu'à la demande de M. X..., transmise par la mairie, n'était joint aucun justificatif de domicile ou de résidence et que M. X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.