Electoral Registration Appeal Following Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a trial court decision that rejected his request, filed in April 1995, to be added to the electoral list of his commune, arguing the judge improperly refused to hear him and misapplied the relevant electoral code section concerning registration after being removed due to a past criminal conviction that had since become non-avenu. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the initial registration request did not require the judge to summon the party before ruling, and that the trial judge correctly determined the litigant, having known of his removal in November 1994, should have followed ordinary procedures to request registration in the new commune before December 31, 1994, by proving he had regained his voting rights, thus precluding the application of the expedited registration provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article L. 30-5 du Code électoral, article L. 31 du Code électoral, L. 31, alinéa 2 du Code électoral; Electoral Registration Appeal Following Criminal Conviction: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the initial registration request did not require the judge to summon the party before ruling, and that the trial judge correctly determined the litigant, having known of his removal in November 1994, should have followed ordinary procedures to request registration in the new commune before December 31, 1994, by proving he had regained his voting rights, thus precluding the application of the expedited registration provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
The court applied this article to reject the claim concerning the date for requesting inscription.
The court referred to this article regarding the procedure for inscription requests.
The court applied this specific provision in combination with Art. L. 30-5 to justify the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Roubaix, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Roubaix, présentée le 10 avril 1995, en application de l'article L. 30-5 du Code électoral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge d'instance n'a pas accepté de le "recevoir en audience" et que, d'autre part, ce juge a fait une application erronée des dispositions du texte précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que la demande prévue à l'article L. 31 du Code électoral vaut présentation des moyens de la partie que le juge n'a pas l'obligation de convoquer avant de statuer ;
Et attendu, en second lieu, que le juge, après avoir énoncé que M. X... avait eu connaissance dès novembre 1994 de sa radiation de la liste électorale de Paris 6ème du fait d'une condamnation pénale qui était à ce moment non avenue, en a exactement déduit qu'il lui appartenait, selon les voies de droit commun, de solliciter son inscription sur la liste électorale de la commune de Roubaix avant le 31 décembre 1994 en justifiant qu'il avait recouvré l'exercice du droit de vote dont il avait été privé et qu'il ne bénéficiait donc pas des dispositions combinées des articles L. 30-5 et L. 31, alinéa 2 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;