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95-60743 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipal Electoral Roll Irregularity Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 95-60743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that dismissed their request to declare the registration of 111 persons on a municipal electoral roll irregular. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the appeal was correctly deemed time-barred because it was dated March 30, 1995, which violated the filing deadline established by the relevant article of the Electoral Code.

Regeste Legislator

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Article R. 13 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Municipal Electoral Roll Irregularity Dismissed as Time-Barred: The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the appeal was correctly deemed time-barred because it was dated March 30, 1995, which violated the filing deadline established by the relevant article of the Electoral Code.

Mots-clés

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moment du dépôt fraude électorale élection locale durée de l'expulsion judiciaire registre des électeurs moment de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 13 du Code électoral

The Tribunal correctly deemed the appeal late based on this article, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Renzo X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1995 par le tribunal d'instance de Longwy, en matière électorale, le concernant,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de l'inscription de 111 personnes sur les listes électorales de la commune de Herserange ;

Mais attendu que le Tribunal relève que le recours de M. X... est daté du 30 mars 1995 et en déduit à juste titre qu'en application de l'article R. 13 du Code électoral, ce recours est tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.