Employer Reimbursement for Delegation Hours Upheld Against Employee Challenge of Procedural Flaws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employer seeking reimbursement for hours of delegation taken by employee representatives, who countered on appeal that the employer had improperly changed the basis of its claim and that the requirement for reimbursement was flawed due to the employer's prior alleged illegal conduct concerning prior disciplinary proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that new arguments are permissible on appeal and that the appellate court correctly concluded the reimbursement was justified because the representatives failed to adequately justify their use of the contested delegation hours despite being duly convened for an interview regarding potential disciplinary action and maintaining their refusal even before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Employer Reimbursement for Delegation Hours Upheld Against Employee Challenge of Procedural Flaws: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that new arguments are permissible on appeal and that the appellate court correctly concluded the reimbursement was justified because the representatives failed to adequately justify their use of the contested delegation hours despite being duly convened for an interview regarding potential disciplinary action and maintaining their refusal even before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by the company based on this article.
The court ordered the appellant (M. X...) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant hameau de la Pointe à Lintot (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Bataille, dont le siège est rue Bertin à Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon, l'arrêt attaqué (Rouen 13 juin 1991) que la société Bataille a demandé le remboursement des sommes correspondant à des heures de délégation prises par MM. X... et Y..., qui sont l'un et l'autre délégués du personnel, le second étant en outre délégué syndical ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société alors, selon le moyen, que celle-ci a changé d'arguments entre la première instance et l'appel et que le changement de motif de contestation allégué par ladite société pour former appel ne peut être légalement accueilli par la Cour de Cassation pour valider la décision de la cour d'appel ;
Mais attendu que les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le caractère illégal de l'entretien préalable à une contestation des heures de délégation alors, d'une part, qu'il ne saurait être admis qu'un employeur ait connaissance des délibérations des délégués du personnel, et alors, d'autre part, que c'est à tort qu'il a été jugé que ces heures de délégation devaient être remboursées du seul fait des justifications non précises données par les salariés ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les salariés à un entretien en vue d'une sanction qu'il envisageait de prendre, a constaté que MM. X... et Y... n'avaient pas indiqué l'usage qu'ils avaient fait des heures de délégation contestées et qu'ils avaient persisté dans leur refus, malgré la demande que l'employeur avait présentée devant la juridiction ;
qu'elle a pu en déduire que la demande de remboursement était fondée ;
Et sur la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Bataille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.