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93-43544 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 93-43544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by a regional medical service against a decision from the labor court, which also involved the regional health insurance fund and an individual, was declared inadmissible because the procedural record of the appeal filing did not indicate that the authorized representative had produced the special power of attorney required by the relevant procedural article for matters where representation by a lawyer at the Court of Cassation is not mandatory.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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procuration spéciale décisions en matière médicale capacité partielle d'exercer les droits civils représentant autorisé pouvoir de décision service médical régional

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the required special power of attorney from the representative was not produced, as stipulated by this article.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article dictated the composition of the chamber for the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the required special power of attorney from the representative was not produced, as stipulated by this article.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article dictated the composition of the chamber for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Direction du service médical de la région de Strasbourg (DSRMS), sise ..., BP 106 R3, Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, sise ..., BP 434 R4, Strasbourg (Bas-Rhin),

2 / de M. Lucien X..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Strasbourg, Cité administrative, Strasbourg (Bas-Rhin) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la DSMRS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.