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91-42833 Généré par l'IA

Employee Overtime Pay Claim Appeal Dismissed

Numéro de cause 91-42833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision from the labor court that had dismissed his claim for payment of overtime hours worked for his former employer. The appellate court found that the employee's submissions before the lower court only sought payment for overtime and that the labor court, after assessing the presented facts and evidence, correctly determined that the proof for the alleged additional overtime hours was not established, leading the Supreme Court to reject the appeal because the factual premise of the claim of error was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Overtime Pay Claim Appeal Dismissed: The appellate court found that the employee's submissions before the lower court only sought payment for overtime and that the labor court, after assessing the presented facts and evidence, correctly determined that the proof for the alleged additional overtime hours was not established, leading the Supreme Court to reject the appeal because the factual premise of the claim of error was unfounded.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires erreur de fait licenciement abusif renonciation à des prétentions de salaire litiges du travail qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive act, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive act, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Modis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Nièvre), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Moulins (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Modis, prise en la personne de son gérant, dont le siège est ... (Nièvre), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Moulins, 21 mars 1991), que M. X..., ancien salarié de la société Modis, a réclamé à celle-ci, dans un premier temps, l'annulation d'une mise à pied et le paiement d'heures supplémentaires, et, dans un second temps, devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes, le seul règlement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... reproche au jugement de l'avoir débouté d'une partie de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du mémoire, il résulte des conclusions du salarié devant les juges du fond qu'il ne réclamait qu'un rappel de salaire d'heures supplémentaires ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve du surplus des heures supplémentaires alléguées n'était pas établie ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est donc pas fondé en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Modis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.