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93-14387 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation

Numéro de cause 93-14387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party seeking to appeal a decision of the Court of Appeal of Aix-en-Provence formally withdrew its appeal before the Court of Cassation after the reporting judge had already submitted their report. Citing the relevant procedural article, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant, ordered the appellant to pay the costs to the opposing party, and rejected the opposing party's request for indemnity under the specified article.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: Citing the relevant procedural article, the Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal by the appellant, ordered the appellant to pay the costs to the opposing party, and rejected the opposing party's request for indemnity under the specified article.

Mots-clés

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motifs de cassation retrait de la requête procédure préjudicielle décisions incidentes principe de reconnaissance mutuelle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the conclusion that the withdrawal of appeal must be noted by a decision when it occurs after the filing of the report.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the conclusion that the withdrawal of appeal must be noted by a decision when it occurs after the filing of the report.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Claude X..., domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Entreprise industrielle, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 novembre 1994, Me Barbey, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Entreprise industrielle, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 23 février 1993, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 juillet 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Entreprise industrielle de son désistement de pourvoi ;

La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.