Employees v. Employer: Supplementary Leave Compensation and Retroactivity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns employees seeking compensation for an unutilized supplementary leave benefit, initially granted only to mothers with young children by a 1971 collective agreement amendment, which a 1990 amendment extended to all employees, including men, for children under 15. The lower court correctly ruled that the new entitlement applied immediately to the ongoing leave period because the right to leave becomes effective only on the day the employee is allowed to take it. However, the Supreme Court quashed the decision regarding compensation for periods prior to May 1, 1990, because the lower court erred in treating the supplementary leave indemnity as a non-cumulable remuneration without first verifying if the employees had requested the leave and been refused by the employer, as required under anti-discrimination principles concerning equal pay for equal work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2 du Code civil, article L. 140-4 du Code du travail, articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail, article L. 140-2 du Code du travail; Employees v. Employer: Supplementary Leave Compensation and Retroactivity: The lower court correctly ruled that the new entitlement applied immediately to the ongoing leave period because the right to leave becomes effective only on the day the employee is allowed to take it. However, the Supreme Court quashed the decision regarding compensation for periods prior to May 1, 1990, because the lower court erred in treating the supplementary leave indemnity as a non-cumulable remuneration without first verifying if the employees had requested the leave and been refused by the employer, as required under anti-discrimination principles concerning equal pay for equal work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning that preceded the partial cassation concerning the employer's obligation regarding non-taken leave.
This article was invoked regarding the nullity of a collective agreement provision leading to unequal pay based on sex, which supported the claim for compensation.
Cited in conjunction with Article L. 140-4 regarding the principle that paid leave indemnity cannot accumulate with salary for the same period.
Cited in the reasoning to establish that paid leave indemnity constitutes remuneration.
This constitutes the main dispositive act, partially overturning the lower court's decision regarding the period for which compensation was due.
This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s G 92-42.350, J 92-42.351 et K 92-42.350 formés par :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses directeur et président de son conseil d'administration domiciliés audit siège,
2 ) le Centre médical diététique Alumnat, dont le siège social est ... à Scy-Chazelles (Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation des jugements rendus le 1er et 3 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Metz (activités diverses), au profit de :
1 ) M. André B..., demeurant 13, rue du Château d'Eau à Gravelotte (Moselle),
2 ) M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle),
3 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. Z... régional des affaies sanitaire et sociales, représentant M. A... de région, domicilié en ses bureaux Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz et du Centre médical diététique Alumnat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 92-42.350, J 92-642.351 et K 92-643.52 ;
Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué au profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités compensatrices de ce congé supplémentaire non pris, MM. B... et Y..., depuis le 1er avril 1986, M. X..., depuis le 1er avril 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux salariés, une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ;
qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ;
que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que le congé supplémentaire constitue une rémunération ;
que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
que l'avenant en date du 30 juin 1971 à la convention collective du 8 février 1957 doit être déclaré nul en vertu des dispositions précitées et qu'il sera fait droit aux réclamations des salariés pour la période non couverte par la prescription ;
Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité de la Communauté économique européenne du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que les salariés avaient, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions concernant les congés antérieurs à ceux de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, les jugements rendus les 1er et 3 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne MM. B..., X... et Y..., envers la CPAM de Metz et le Centre médical diététique Alumnat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.