Legislator Jurisprudence & Législation
93-43767 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Overtime Dispute

Numéro de cause 93-43767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a "order preparer," appealed his dismissal, arguing the lower court erred by misinterpreting his position that he had consistently contested the facts underpinning the termination, notably regarding uncompensated overtime implicitly acknowledged by the employer's payroll records showing regular supplementary hours. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under the Labor Code, had reasonably determined, without misrepresenting the arguments, that the dismissal was based on a real and serious cause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissal Upheld Despite Overtime Dispute: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under the Labor Code, had reasonably determined, without misrepresenting the arguments, that the dismissal was based on a real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif indemnisation des heures supplémentaires litiges du travail contrats de travail maintien du paiement du salaire horaire de travail irrégulier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised its discretionary power under this article to decide that the dismissal had a real and serious cause.

Article L. 122-14-3 du Code du travail

The appellant alleged violation of this article concerning the justification for the dismissal.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the judging chamber.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant chez Mlle Y..., ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Dactyl Buro du Centre, dont le siège est ... à Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Dactyl Buro du Centre en qualité de "préparateur de commandes" le 15 janvier 1990, a été licencié le 3 juin 1992 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 7 mai 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a dénaturé son argumentation en lui imputant une absence de contestation de la matérialité des faits qu'il s'est au contraire radicalement attaché à contester ;

qu'il a précisé au contraire que le conseil de prud'hommes avait relevé à bon droit qu'il effectuait bien et ce régulièrement des heures supplémentaires, puisque les bulletins de paie établis par l'employeur faisaient état de 4,33 heures supplémentaires par mois ;

que la cour d'appel en dénaturant son argumentation a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, hors toute dénaturation a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Dactyl Buro du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1075