Appeal Inadmissibility Due to Exceeded Monetary Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the employee's claims, which were of the same nature and based on the same facts (a demand for back pay and ongoing payment of a special difficulty allowance), constituted a single demand whose value exceeded the maximum amount for a decision at the final instance by the labor tribunal; consequently, the judgment, though incorrectly stated to be final, was subject to appeal, rendering the subsequent appeal to the high court inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 517-4 du Code du travail; Appeal Inadmissibility Due to Exceeded Monetary Threshold: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish that the decision being appealed was subject to appeal, which underpins the finding of inadmissibility of the appeal to the Cour de cassation.
Cited in the reasoning section to establish the jurisdictional limits that led to the conclusion that the decision was subject to appeal, rendering the Cassation appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative,
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, dont les bureaux sont à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section encadrement), au profit :
1 / de M. Alphonse X..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), ...Ecole, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X..., employé à la CPAM de Sarreguemines, a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 17 188,36 francs de rappel de salaire au titre de l'indemnité de difficultés particulières ainsi que sa condamnation à lui verser l'indemnité de difficultés particulières sur les salaires échus depuis l'introduction de la demande sur la base de 12 points d'indice ;
Mais attendu que les demandes du salarié qui étaient de même nature et fondées sur le même fait constituaient un seul chef de demande dont le montant, tel qu'il pouvait être évalué, excédait le taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort, du conseil de prud'hommes ;
que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, envers M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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