Employee Dismissal for Economic Reasons and Evidentiary Rules in Labor Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following the closure of his agency, was awarded damages for unfair dismissal by the Court of Appeal, prompting an appeal alleging misinterpretation of the termination letter and a procedural violation concerning the consideration of an expert accounting report not properly communicated to the employer. The High Court rejected the appeal, reasoning that in labor proceedings, documents presented at the hearing are presumed to have been discussed contradictorily unless proven otherwise, and that the appellate court was justified in finding that the alleged economic difficulties cited for the dismissal were not substantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, Art. L. 122-14-2 du Code du travail, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 132 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Article 66 al. 1 LTF; Employee Dismissal for Economic Reasons and Evidentiary Rules in Labor Proceedings: The High Court rejected the appeal, reasoning that in labor proceedings, documents presented at the hearing are presumed to have been discussed contradictorily unless proven otherwise, and that the appellate court was justified in finding that the alleged economic difficulties cited for the dismissal were not substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited within the context of the single ground for appeal alleging misinterpretation regarding the economic motive for dismissal.
This procedural article was cited in support of the argument that the expert report used by the Court of Appeal was not subject to adversarial debate.
This procedural article was cited alongside Art. 16 of the NCPC regarding the lack of adversarial debate on the expert report.
Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the decision.
This is not a French legal provision; however, the dispositive orders the condemnation to costs, which is the procedural consequence related to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eternit industries, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant Les Cyprès, Gemenos (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Eternit industries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1993), que M. X..., salarié de la société Eternit industries depuis 1971 et occupant, en dernier lieu, les fonctions de chef d'agence, a été licencié le 29 décembre 1987 pour motif économique ;
Attendu que la société Eternit industries fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif économique du licenciement de M. X..., indiqué dans le premier paragraphe de la lettre de licenciement, était la fermeture de l'agence de Marseille et dans l'avant-dernier paragraphe de la lettre, la société Eternit, par une formule de politesse et de style, étrangère à l'énoncé du motif, remerçiait le salarié pour les années de travail en dépit de son départ "dicté par les difficultés économiques du moment" ;
qu'ainsi, en considérant que les difficultés économiques constituaient le motif du licenciement et n'étaient pas démontrées par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut retenir dans sa décision un document que si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
qu'en se fondant, pour décider que les difficultés économiques de la société Eternit industries n'étaient pas établies, sur un rapport d'une société d'expertise comptable produit à l'audience des plaidoiries par l'avocat du salarié sans qu'il soit établi que cette pièce ait été communiquée à l'avocat de l'employeur ni que celui-ci ait été mis en mesure de s'expliquer sur ce document, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la procédure, en matière prud'homale étant orale, les pièces sont présumées, sauf preuve contraire, en l'espèce non rapportée, avoir été contradictoirement débattues ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement invoquait des difficultés économiques pour justifier la fermeture de l'agence de Marseille, a constaté que ces difficultés n'étaient pas établies ;
qu'elle a pu décider que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par un motif économique ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit industries, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.