Legislator Jurisprudence & Législation
92-12306 Généré par l'IA

Company Appeal of Social Security Surcharge Imposed Based on Incorrect Workplace Accident Contribution Rate

Numéro de cause 92-12306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a social security surcharge imposed after an inspection revealed it had applied a lower rate for workplace accident contributions than the rate officially notified by the regional health insurance fund (CRAMIF) for the period 1985 to 1988. The company argued that pre-printed contribution statements from the social security agency, which showed two rates including the one it used for office staff, indicated the agency's agreement with its dual-rate application, meaning the appellate court failed to address its argument. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the workplace accident contribution rate is fixed annually by the CRAMIF for each risk category, and since the CRAMIF notified only a single, mandatory rate for the entire staff during the period in question, the social security agency correctly applied only that fixed rate, rendering the company's argument regarding the pre-printed forms irrelevant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal of Social Security Surcharge Imposed Based on Incorrect Workplace Accident Contribution Rate: The company argued that pre-printed contribution statements from the social security agency, which showed two rates including the one it used for office staff, indicated the agency's agreement with its dual-rate application, meaning the appellate court failed to address its argument. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the workplace accident contribution rate is fixed annually by the CRAMIF for each risk category, and since the CRAMIF notified only a single, mandatory rate for the entire staff during the period in question, the social security agency correctly applied only that fixed rate, rendering the company's argument regarding the pre-printed forms irrelevant.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisation sociale caisse de compensation assurance maladie assurance-accidents des caisses-maladie taux de cotisation litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article, cited in the appellant's argument concerning the failure to respond to conclusions, is mentioned in the context of the reasoning against the appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article, cited in the appellant's argument concerning the failure to respond to conclusions, is mentioned in the context of the reasoning against the appeal, although the appeal was ultimately rejected on other grounds.

REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejection.

Condamne la société Oras, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Oras, dont le siège est sis Bâtiment B. 121, X... Juliette, Zone des petites industries à Orly Aérogare (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, ... (19ème),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Oras, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1992), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, portant sur la période du 1er août 1985 au 31 mars 1988, la société Oras a fait l'objet d'un redressement au titre des cotisations dues pour accident du travail, le taux appliqué par elle étant resté inférieur à celui notifié par la CRAMIF ;

que la cour d'appel a confirmé ce redressement ;

Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si les bordereaux récapitulatifs de cotisations pré-imprimés adressés par l'URSSAF à la société au cours de la période contrôlée, qui mentionnaient deux taux de cotisations dont celui de 1,70 % pour le personnel de bureau, ne manifestaient pas l'accord de l'URSSAF sur la double tarification pratiquée par la société, ainsi que cette dernière l'a soutenu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la CRAMIF, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er octobre 1976, la cour d'appel retient que cet organisme a notifié un seul taux pour l'ensemble du personnel au titre des années 1985 à 1988, et que l'URSSAF n'a fait qu'appliquer les taux ainsi fixés qui s'imposaient à elle ;

que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a statué comme elle l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oras, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1344