Legislator Jurisprudence & Législation
92-21566 Généré par l'IA

First Sale vs. Second Sale Priority Dispute

Numéro de cause 92-21566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the validity of two successive sales by the same owner of the same property, one to the first buyers on April 13, 1985, and another to the second buyers on April 23, 1985, with the latter ultimately recording their authentic deed on June 13, 1985. The appellate court nullified the second sale, concluding the second buyers knew of the prior sale and that there was fraudulent collusion to harm the first buyers' rights. However, the High Court partially quashed this decision, reasoning that the second buyers' bad faith, even if proven, could only render their purchase unenforceable against the first buyers, not void the sale itself, violating the rule concerning the effect of non-publication under property law registration rules.

Regeste Legislator

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article 30 du décret du 4 janvier 1955; First Sale vs. Second Sale Priority Dispute: The appellate court nullified the second sale, concluding the second buyers knew of the prior sale and that there was fraudulent collusion to harm the first buyers' rights. However, the High Court partially quashed this decision, reasoning that the second buyers' bad faith, even if proven, could only render their purchase unenforceable against the first buyers, not void the sale itself, violating the rule concerning the effect of non-publication under property law registration rules.

Mots-clés

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acheteur double vente droit à la propriété transactions immobilières mauvaise foi vente avec obligation de montage

Dispositions légales citées

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article 30 du décret du 4 janvier 1955
This article was violated by the Court of Appeal because the bad faith of the D... spouses only justified the inopposability of the second sale, not its nullity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 30 du décret du 4 janvier 1955

This article was violated by the Court of Appeal because the bad faith of the D... spouses only justified the inopposability of the second sale, not its nullity.

Condamne les défendeurs, envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique, Josiane, Lucette E..., épouse D...,

2 / M. Jacques D..., demeurant ... et Muret (Landes), Pissos, décédé, aux droits duquel se trouvent :

1 / Mme Monique, Josiane, Lucette E..., épouse D..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Jacques D...,

2 / M. Pierre D..., agissant en qualité d'héritier de M. Jacques D..., demeurant tous deux "Ourson" à Sauvagnac et Muret (Landes), Pissos, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de :

1 / M. Jean-Jacques, Christian B...,

2 / Mme Dominique, Marie-Laure Y..., épouse B..., demeurant ensemble à Saint-Vital (Gironde), Belin Beliet

3 / M. Henri C..., demeurant ... (Gironde), pris en sa qualité de gérant de tutelle de M. Jean-Emile X...,

4 / Mme Martine A..., épouse Z..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de M. X...,

5 / M. Gérard A..., demeurant ... à Le Taillan (Gironde), pris en sa qualité d'héritier de M. X..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que les époux D... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions, qu'un accord sur la chose et le prix se serait fait à une date antérieure à la signature de l'acte sous seing privé et en tout cas avant le 19 avril 1985, le moyen doit être rejeté ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu que les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1 de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 1992), statuant sur renvoi après cassation, que, par deux actes sous seing privé, M. X... a vendu le même immeuble, le 13 avril 1985, aux époux B... et, le 23 avril 1985, aux époux D... ;

que ces derniers ont publié l'acte authentique passé le 13 juin 1985, alors que les premiers acheteurs n'ont pu régulariser leur acquisition ;

Attendu que pour annuler l'acte du 13 juin 1985, l'arrêt retient que les époux D... connaissaient, lorsqu'ils ont signé l'acte sous seing privé du 23 avril 1985, l'existence d'une vente liant M. X... à un précédent acquéreur et qu'au surplus il y a eu collusion frauduleuse entre M. X... et les époux D... pour porter atteinte aux droits des premiers acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mauvaise foi des époux D... ne pouvait entraîner que l'inopposabilité de la seconde vente aux premiers acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la vente intervenue entre M. X... et les époux D... le 13 juin 1985, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs, envers les consorts D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.