Electoral List Registration Based Solely on Council Assertion Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had ordered the registration of an individual on the electoral list for a voting center abroad, based solely on the assertion from the High Council of French Abroad that the omission of the voter's name was an error. The High Court reasoned that the trial court failed to specify the exact nature of the alleged error, thereby preventing the Court of Cassation from adequately exercising its review of the decision as required by electoral law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 34 du Code électoral, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Electoral List Registration Based Solely on Council Assertion Overturned: The High Court reasoned that the trial court failed to specify the exact nature of the alleged error, thereby preventing the Court of Cassation from adequately exercising its review of the decision as required by electoral law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decision references this article in its reasoning, which underpins the review of the lower court's decision regarding electoral lists, although the explicit cassation is based on lack of motivation.
Cited to specify the composition of the Court of Cassation for the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministère des Affaires étrangères, Direction des français à l'étranger et des étrangers en France, bureau des élections, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1995 par le tribunal d'instance de Paris 1er, en matière électorale, au profit de M. Boubou X..., né en 1930 à Thies (Sénégal), demeurant à Waoundé (Sénégal), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale du centre de vote de Saint-Louis du Sénégal, le jugement attaqué retient qu'il résulte des indications du conseil supérieur des français à l'étranger que le nom de l'électeur a été omis par erreur de la liste électorale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistait cette erreur, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er autrement composé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 1er, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.