Purchaser's Claim for Return of Loan Indemnity Denied Due to Lack of Diligence Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers, who had signed a promise to sell a property under the suspensive condition of obtaining a loan and paid an immobilization indemnity, sought the return of this indemnity after informing the sellers that the loan was not secured. The purchasers argued, based on mandatory law, that the sum was immediately refundable upon non-realization of the condition, regardless of contractual stipulations regarding the completeness of the loan application file. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the purchasers failed to demonstrate the actual diligence performed to secure the loan, as the evidence only showed rejection due to insufficient personal contribution without establishing the required steps were taken according to the contract's definition of a "complete" file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Purchaser's Claim for Return of Loan Indemnity Denied Due to Lack of Diligence Proof: The purchasers argued, based on mandatory law, that the sum was immediately refundable upon non-realization of the condition, regardless of contractual stipulations regarding the completeness of the loan application file. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the purchasers failed to demonstrate the actual diligence performed to secure the loan, as the evidence only showed rejection due to insufficient personal contribution without establishing the required steps were taken according to the contract's definition of a "complete" file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal by rejecting it.
This provision orders the unsuccessful party to pay the costs and expenses of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André, Paul C...,
2 / Mlle Pascaline X..., demeurant tous deux ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. François A..., demeurant ... (Oise),
2 / de M. Hugues B...,
3 / de Mme B..., née Z..., demeurant ensemble ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Cossa, avocat de M. C... et de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 janvier 1993), que les consorts Y..., auxquels les époux B... avaient, par acte authentique du 16 mai 1990, promis de vendre un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans le délai de deux mois, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation de 70 000 francs, remise à maître A..., notaire désigné comme séquestre, ont, après avoir, le 1er juillet 1990, informé ce dernier de la non obtention du prêt, assigné les époux B... et maître A... afin d'obtenir restitution de la somme de 70 000 francs ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier, lorsque la condition suspensive sous laquelle est conclue une promesse unilatérale de vente n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie est immédiatement remboursable sans retenue, ni indemnité à quel que titre que ce soit ;
que son application ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte d'ordre public, de telle sorte que le fait pour l'acquéreur d'avoir méconnu de telles obligations ne peut le priver du bénéfice des dispositions de la loi précitée ;
qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter les acquéreurs de leur demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation, que ces derniers ne justifiaient pas avoir déposé un dossier de prêt "complet" au sens des stipulations contractuelles de la promesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) qu'au surplus, il résulte des termes clairs et précis des lettres du Crédit commercial de France des 26 juin et 13 août 1990 que la demande de prêt sollicitée par les consorts Y... n'a été refusée qu'en raison de l'insuffisance de leur apport personnel ;
que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces lettres et violer ainsi l'article 1134 du Code civil, affirmer que le motif de rejet de leur demande et tiré de la faiblesse de leurs ressources infirmait les déclarations faites par les consorts Y... lors de la signature de la promesse de vente, selon lesquelles les charges résultant de l'emprunt sollicité n'excédaient pas le tiers de leurs ressources" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que les consorts Y... s'étaient bornés à produire deux lettres du Crédit commercial de France en date des 26 juin et 13 août 1990 indiquant que le prêt était refusé en raison de l'insuffisance de leur apport personnel, sans pour autant justifier de la réalité des diligences par eux accomplies auprès de cette banque et que la lettre adressée, le 22 août 1990, par l'agence du Crédit agricole de Chaumont à M. B... relevait que les documents laissés par les consorts Y... étaient insuffisants et ne permettaient pas d'établir le dossier de prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.