Elector Removal Appeal Rejected Due to Insufficient Proof of Residency Intent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by a lower court that granted the request of several local electors to remove an individual from the communal electoral roll. The appellant argued that the lower court erred in finding his proof of regular weekend and holiday presence, along with football club affiliation documents, insufficient to demonstrate the requisite intention to establish or maintain his center of activities in the commune, as required by electoral law, especially since all procedural acts were served at that address. However, the Court found that the lower court correctly exercised its sovereign power to assess the evidentiary weight of the limited proof, noting the appellant did not appear on the direct tax rolls, thus confirming the decision was sufficiently reasoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11 du Code électoral; Elector Removal Appeal Rejected Due to Insufficient Proof of Residency Intent: The appellant argued that the lower court erred in finding his proof of regular weekend and holiday presence, along with football club affiliation documents, insufficient to demonstrate the requisite intention to establish or maintain his center of activities in the commune, as required by electoral law, especially since all procedural acts were served at that address. However, the Court found that the lower court correctly exercised its sovereign power to assess the evidentiary weight of the limited proof, noting the appellant did not appear on the direct tax rolls, thus confirming the decision was sufficiently reasoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which sets out the conditions for being on the electoral roll, was the substantive ground whose application was reviewed by the Court of Cassation in relation to the lower court's assessment of evidence.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1995 par le tribunal d'instance de Brive, en matière électorale, au profit :
1 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant ... (Corrèze),
2 / de M. Henri Z..., demeurant au Coudert, Bassignac-Le-Haut (Corrèze),
3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant à Ymons, Bassignac-Le-Haut (Corrèze), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brive, 19 avril 1995) d'avoir accueilli la demande de Mme Y... et de deux autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-Le-Haut tendant à la radiation de M. X... de liste électorale de cette commune, alors que, selon le moyen, M. X... a exposé qu'il séjourne régulièrement en fin de semaine et pendant les vacances à Bassignac-Le-Haut et qu'il a produit une attestation de son engagement au sein du club de football de la cité par le secrétaire du club et un bordereau d'affiliation à la Fédération française de football, le tribunal d'instance n'a pas dit en quoi ces éléments étaient insuffisants pour démontrer qu'au moins l'une des conditions posées par l'article L. 11 du Code électoral n'était pas remplie alors que tous les actes de la procédure lui ont été notifiés à Bassignac-Le-Haut ;
qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance de Brive a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
Mais attendu qu'en relevant que M. X..., qui ne conteste pas ne pas figurer au rôle des contributions directes de la commune, ne produit que des attestations de son engagement au sein du club de football de la ville émanant du secrétaire du club et de la Fédération française de football, et en estimant que ces seuls documents ne suffisent pas à démontrer que M. X... a eu l'intention de fixer ou de maintenir le centre de ses activités dans la commune, le Tribunal a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve en motivant sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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