Legislator Jurisprudence & Législation
93-10587 Généré par l'IA

Mandatory Hunting Association Membership Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 93-10587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners sought to challenge the compulsory membership in local hunting associations, arguing that this requirement, established by specific legislation, violated their fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The highest civil court quashed the appellate decision because the lower court improperly retained jurisdiction; by contesting the mandatory affiliation with associations performing public service functions, the dispute fell outside the scope of judicial authority, meaning the matter should have been adjudicated by the administrative courts.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Mandatory Hunting Association Membership Jurisdiction Dispute: The highest civil court quashed the appellate decision because the lower court improperly retained jurisdiction; by contesting the mandatory affiliation with associations performing public service functions, the dispute fell outside the scope of judicial authority, meaning the matter should have been adjudicated by the administrative courts.

Mots-clés

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droit à l'affiliation objet du litige association régale de la chasse autorité administrative droit à la propriété

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to rule for cassation without referral (sans renvoi).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III

These provisions were cited as the legal basis for the finding that the ordinary judicial courts lacked jurisdiction.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to rule for cassation without referral (sans renvoi).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. L..., Léon, Henri X..., demeurant à "Rebouyer", Genouillac (Creuse),

2 / M. Q..., Henri Butte, demeurant à "Brades", Genouillac (Creuse),

3 / M. Maurice A..., demeurant à "Chantrannes", Genouillac (Creuse),

4 / M. Michel, André C..., demeurant à "La Loge", La Cellette (Creuse),

5 / M. Raymond, Claude C..., demeurant à "La Loge", La Cellette (Creuse),

6 / M. K..., Ernest E..., demeurant à "Villeneix", La Cellette (Creuse),

7 / M. André, Emile G..., demeurant à "Mouziloux", Genouillac (Creuse),

8 / M. Pierre, Maurice G..., demeurant à "Mouziloux", Genouillac (Creuse),

9 / Mme Claudine H..., née N..., demeurant place du Champ de Foire à Aigurande (Indre),

10 / Mlle Béatrice M..., demeurant ..., Le Perreux (Val-de-Marne),

11 / M. Max M...,

12 / Mme Marie-Thérèse M..., née B..., demeurant ensemble à "La Vermillière", La Cellette (Creuse),

13 / M. Edouard P...,

14 / M. Michel P...,

15 / M. Michel S..., demeurant tous trois à "La Tronchette", La Cellette (Creuse),

16 / M. Lucien T..., demeurant "Les Fougères", La Cellette (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'Association communale de chasse agréée de La Cellette, dont le siège est à Doussaget, La Cellette, Genouillac (Creuse),

2 / de l'Association communale de chasse agréée de Genouillac, dont le siège est à La Cour, Genouillac (Creuse),

3 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié au Palais de Justice à Limoges (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. F..., R..., O... J..., D..., M. Aubert, conseillers, M. I..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X..., Z..., A..., Michel et Raymond C..., E..., André et Pierre G..., Mme H..., Mlle M..., les époux M..., MM. Edouard et Michel P..., S... et Sauvage, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée de La Cellette et de l'Association communale de chasse agréée de Genouillac, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, et pris de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. X..., M. Z..., M. A..., M. E..., M. S..., M. T..., Mme H..., MM. Michel et Raymond C..., André et Pierre G..., Béatrice, Max et Marie-Thérèse Mary, Edouard et Michel P..., tendant à voir déclarer les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées (ACCA) incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec celles de l'article 1 du premier protocole additionnel à cette convention et à voir dire, en conséquence, qu'ils n'étaient pas membres de droit des ACCA de La Cellette et de Genouillac ;

Attendu qu'en retenant ainsi sa compétence, alors qu'était contesté devant elle le principe de l'appartenance obligatoire à l'ACCA, laquelle découle des prérogatives liées à la mission de service public confiée aux associations communales de chasse agréées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation sera prononcée sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'affaire relève de la compétence des juridictions administratives, et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne l'Association communale de chasse agréée de La Cellette et l'Association communale de chasse agréée de Genouillac, envers les demandeurs, aux dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des demandeurs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.