Promise of Sale Enforcement Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a Court of Appeal decision that upheld a promise of sale he had previously executed in favor of the opposing parties. The highest court rejected the appeal, reasoning that the extraordinary nature of the cassation appeal requires demonstrating the lower court's non-conformity to the law, but in this instance, the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable legal principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IA604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Promise of Sale Enforcement Appeal Dismissed: The highest court rejected the appeal, reasoning that the extraordinary nature of the cassation appeal requires demonstrating the lower court's non-conformity to the law, but in this instance, the Court of Appeal had properly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with applicable legal principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the purpose of the appeal, but not used in the dispositive for the ruling itself (only the rejection of the appeal is ordered).
Cited in the dispositive when rejecting the claim for indemnity filed by the defendants.
Cited in the reasoning regarding the composition of the Court, but not used in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gérald B..., demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines),
2 ) Mme Gloria A..., demeurant ... à Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines), ès qualités de curatrice de M. B..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1 ) M. Pedro de Y...,
2 ) Mme X... del Carmen Z..., épouse de la Fuente, demeurant ensemble ... au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., et de Mme A..., ès qualités, de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux de Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. B... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a validé la promesse de vente qu'il avait consentie à M. et Mme de Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux de Y... sollicitent la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par les époux de Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., et Mme A..., ès qualités, envers les époux de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.