Employer Appeal of Unjust Dismissal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision ruling that the dismissal of a pastry chef, engaged in 1984 and dismissed in 1989, was without real and serious cause. The appellate court determined that the specific grievances cited by the employer were unsubstantiated, and the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's factual assessment of the evidence regarding the grounds for dismissal was sovereign and could not be re-examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unjust Dismissal Ruling: The appellate court determined that the specific grievances cited by the employer were unsubstantiated, and the Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the lower court's factual assessment of the evidence regarding the grounds for dismissal was sovereign and could not be re-examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action: the Court rejected the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la pâtisserie Le Terminus, dont le siège est ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Var), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1984 par la pâtisserie "Le Terminus" en qualité de pâtissier, a été licencié par lettre du 6 février 1989 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1991), d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;
Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la pâtisserie Le Terminus, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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