Legislator Jurisprudence & Législation
92-70346 Généré par l'IA

Municipality v. Property Occupant: Expropriation Price Interpretation

Numéro de cause 92-70346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a decision by the appellate court which had interpreted a prior judgment that set the expropriation price of a property at 23 million francs, arguing the initial decision's disposal was unambiguous and therefore not subject to an interpretation request, and further alleging the appellate court modified the initial award by allowing for a potential supplementary sum related to the occupant's damages. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court did not violate the authority of the prior judgment or exceed its mandate by referring to the reasoning of the initial decision to clarify that the 23 million franc price had been fixed taking into account the property's commercial occupancy, which did not constitute a modification of the established price.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, article R. 212-8 du Code de l'urbanisme, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality v. Property Occupant: Expropriation Price Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court did not violate the authority of the prior judgment or exceed its mandate by referring to the reasoning of the initial decision to clarify that the 23 million franc price had been fixed taking into account the property's commercial occupancy, which did not constitute a modification of the established price.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt objet de l'expropriation valeur vénale de l'immeuble prix ferme baisse de loyer détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile ;
article R. 212-8 du Code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court condemned the appellant to pay costs based on the application of this provision (implicitly, as it is the standard basis for awarding legal costs in the dispositive).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that no indemnity would be granted based on this article in the operative part.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay costs based on the application of this provision (implicitly, as it is the standard basis for awarding legal costs in the dispositive).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, prise en la personne de son maire, domicilié en l'Hôtel de Ville, direction de la construction et du logement, service de la politique foncière, bureau des mutations immobilières à Paris (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société à responsabilité limitée Kold Star, dont le siège est ... (13ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société Kold Star, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1992), statuant sur une requête en interprétation, de rectifier l'arrêt du 6 décembre 1991 qui avait fixé le prix d'un immeuble préempté appartenant à la société Kold Star, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une décision de justice ne peut être sujette à requête en interprétation que si son dispositif est équivoque ;

qu'en l'espèce, l'arrêt du 6 décembre 1991 fixait à 23 millions de francs le prix à payer par la ville de Paris en contrepartie de l'acquisition ;

que cette disposition, dépourvue de toute équivoque, excluait une requête en interpétation ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile ;

2 ) qu'en s'attachant aux motifs de l'arrêt du 6 décembre 1991, pour déterminer s'il y avait lieu à requête en interprétation, alors même que l'existence de l'équivoque, condition de recevabilité de la requête en interprétation, ne doit être déterminée qu'à partir des mentions du dispositif, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile ;

3 ) qu'à supposer même que la requête en interprétation ait été recevable, de toute façon, il est interdit aux juges du fond, saisis d'une requête en interprétation, de modifier la décision faisant l'objet de la requête ;

qu'en réservant la possibilité de mettre à la charge de la ville de Paris, une somme complémentaire à raison du préjudice subi par l'occupant, alors qu'au regard du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 1991, la somme de 23 millions de francs représentait le total des sommes mises à la charge de la ville de Paris pour devenir propriétaire de l'immeuble, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 212-8 du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu que, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui, pour interpréter le dispositif de l'arrêt du 6 décembre 1991, a pu se reporter à ses motifs, n'a pas modifié ce dispositif en précisant que le prix avait été fixé par cet arrêt compte tenu de l'occupation commerciale de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoair lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la ville de Paris, envers la société Kold Star, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.