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92-21410 Généré par l'IA

Lessor Acceptance of Lease Purpose Change Dispute

Numéro de cause 92-21410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a lease transfer, the appellate court's finding that the lessors had not accepted the change in the leased premises' purpose through any positive action was upheld by the high court, which found the appeal argument—that the notification of the assignment should have constituted a formal notice requiring the owner to declare within two months whether they contested the complementary nature of the intended activity—to be partially inadmissible because it was a new argument not previously raised, and for the remainder, unfounded, leading to the rejection of both the principal and cross-appeals.

Regeste Legislator

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REJETTE les pourvois, Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt; Lessor Acceptance of Lease Purpose Change Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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leasing crédit-bailleur transfert de bail validité de la résiliation de bail droit d'emption du preneur règlement du litige

Dispositions légales citées

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REJETTE les pourvois
This constitutes the final order regarding the main substantive issue (the appeal).
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt
This provision orders the parties to bear the costs of enforcing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE les pourvois

This constitutes the final order regarding the main substantive issue (the appeal).

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi

This provision dictates how the costs associated with the appeal itself are handled.

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the parties to bear the costs of enforcing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Z...,

2 / Mme Marie-Christine D..., épouse de M. René Z..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),

3 / Mme Evelyne C..., épouse B..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :

1 / M. Jean Y...,

2 / Mme Nicole Y..., demeurant ensemble ... (20ème),

3 / M. Antoine A..., demeurant ... (Yvelines), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Michel X..., défendeurs à la cassation ;

M. A..., ès qualités, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Z... et de Mme B..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvois principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que M. A... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que la notification de la cession du bail valait mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de deux mois, s'il contestait le caractère connexe ou complémentaire de l'activité envisagée, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, répondant aux conclusions et sans se contredire, retenu qu'aucun acte positif des bailleurs ne révélait leur acceptation du changement de destination des lieux ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.