Tenant Reclassification Dispute Under Residential Tenancy Laws
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute over the applicable tenancy law for residential premises, where a tenant, whose previous leases were under the 1982 law, sought to reclassify the tenancy under the more protective 1948 law after signing a new lease in 1986 that consolidated previous premises with an additional studio. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by finding that the 1986 contract constituted a new lease with a different subject matter while simultaneously concluding that the tenant had not waived the protection of the 1948 law based on the new lease or the enlargement of the premises, the lower court violated the mandatory provisions of the 1982 law governing residential leases, which apply to accessory premises and whose application is a matter of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, ensemble l'article 71 de la loi n 82-526 du 22 juin 1982; Tenant Reclassification Dispute Under Residential Tenancy Laws: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because, by finding that the 1986 contract constituted a new lease with a different subject matter while simultaneously concluding that the tenant had not waived the protection of the 1948 law based on the new lease or the enlargement of the premises, the lower court violated the mandatory provisions of the 1982 law governing residential leases, which apply to accessory premises and whose application is a matter of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for finding that the lower court violated the applicable law when ruling on the nature of the lease.
This provision orders the defendant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., née X..., demeurant ... (4ème), agissant en sa qualité d'héritière de M. X..., décédé le 4 octobre 1989, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de Mme Béatrice A..., divorcée B..., demeurant ... (4ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowki, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2, ensemble l'article 71 de la loi n 82-526 du 22 juin 1982 ;
Attendu que les dispositions de la loi susvisée sont d'ordre public ;
qu'elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le bailleur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1992), que Mme A..., à laquelle avaient été consentis successivement deux baux, au visa de la loi du 22 juin 1982, l'un en date du 1er mars 1985 qu'elle avait résilié pour conclure l'autre, le 29 septembre 1986, portant sur un appartement regroupant les locaux précédemment loués avec un studio voisin, a, le 1er décembre 1988, assigné Mme X..., propriétaire, afin de faire juger que ces locaux étaient soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'appartement en cause a été de nouveau soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, à l'expiration d'un précédent bail conclu avec M. Y..., à défaut de bail régulier au visa de l'article 3 sexies, et, par motifs propres, que le bail du 29 septembre 1986 ayant pour objet des pièces que Mme A... tenait du bail antérieur et aussi une entrée, une cuisine et une chambre, est un bail nouveau formé à cette date et que la renonciation à la loi du 1er septembre 1948 n'est résultée ni de la conclusion de ce bail, ni de la clause insérée dans celui-ci excluant l'application de cette loi, ni de l'agrandissement des lieux loués par rapport à ceux précédemment donnés à bail à Mme A... ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat du 29 septembre 1986 constituait un nouveau bail formé à cette date, portant sur un objet différent de celui du contrat précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.