Property Owner v. Building Material Manufacturer (Hidden Defect vs. Non-Conformity Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sued a building material manufacturer in 1990 for damages that appeared after the 1978 reception of a house built using the manufacturer's exterior facade plaster, which the owner claimed was non-compliant because it lacked waterproofing. The appellate court rejected the manufacturer's prescription defense, reasoning that the issue was a non-conformity giving rise to a ten-year contractual limitation period, not a hidden defect subject to a shorter period, and that the owner was only informed of the non-conformity upon an expert report. However, the High Court overturned this decision, finding that the appellate court violated the articles governing hidden defects by recognizing the product's fundamental nature (plaster lacking waterproofing) as the source of the damages, which constitutes a hidden defect, yet applying a non-conformity standard for prescription purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 189 bis du Code de commerce, articles 1641 et 1648 du Code civil; Property Owner v. Building Material Manufacturer (Hidden Defect vs. Non-Conformity Prescription): The appellate court rejected the manufacturer's prescription defense, reasoning that the issue was a non-conformity giving rise to a ten-year contractual limitation period, not a hidden defect subject to a shorter period, and that the owner was only informed of the non-conformity upon an expert report. However, the High Court overturned this decision, finding that the appellate court violated the articles governing hidden defects by recognizing the product's fundamental nature (plaster lacking waterproofing) as the source of the damages, which constitutes a hidden defect, yet applying a non-conformity standard for prescription purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating these articles by misapplying the law regarding hidden defects and the time limit for action.
This is the primary operative order which nullifies the decision of the Court of Appeal.
This provision orders the defeated party to pay the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Plâtres Lambert production, anciennement dénommée société Lambert industrie, dont le siège social est tour Albert 1er, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Luc X..., demeurant à Labrousse (Puy-de-Dôme), Les Ancizes, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Plâtres Lambert production, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1641 et 1648 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus ;
que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 1992), que M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé, en 1977, de la construction d'une maison individuelle M. Y..., entrepreneur, qui a utilisé comme enduit de façade le produit "Lutece Projext", fabriqué par la société Lambert Industrie, devenue la société Plâtres Lambert Production ;
que des désordres étant apparus après réception, en 1978, le maître de l'ouvrage a, en 1990, assigné le fabricant du produit en désignation d'expert, puis en réparation ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et soulevée par la société Lambert Industrie, l'arrêt retient que l'action étant de nature contractuelle, la société Lambert peut se prévaloir de la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, que l'enduit "Lutece Projext" présentait non pas un vice caché mais un défaut de conformité, que les désordres ne proviennent pas d'une mauvaise fabrication ou d'une altération de la chose mais de la nature même du produit réalisée à base de simple plâtre sans aucune qualité d'imperméabilisation alors que ce produit était vendu comme enduit de façade extérieure et imperméable, que l'importance sérieuse des désordres n'a été constatée qu'en 1984 et que le maître de l'ouvrage n'a été informé de la non-conformité de l'enduit que par le rapport de l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les désordres avaient pour origine la nature même du produit réalisé à base de plâtre sans aucune qualité d'imperméabilisation, ce qui constituait un vice caché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., envers la société Plâtres Lambert production, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.