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93-16914 Généré par l'IA

Tenant Eviction Based on Void Early Termination Notice and Implied Lease Renewal

Numéro de cause 93-16914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A tenant who received a notice of early termination of a lease for personal occupancy, which was deemed void as an early termination notice, was ultimately evicted because the court considered that the initial lease, having not been validly renewed under the 1982 law, was automatically renewed until July 1, 1985, making the landlord's personal occupancy right effective at that later date, and the court further found the notice valid despite lacking the specific beneficiary information because the tenant failed to prove any prejudice suffered from this irregularity, as required by procedural law for nullification.

Regeste Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eviction Based on Void Early Termination Notice and Implied Lease Renewal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire résiliation anticipée colocataire date de début du droit durée du bail bailleur

Dispositions légales citées

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article 114 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to rule that the nullity of the notice to vacate could only be pronounced upon proof of prejudice caused by the irregularity.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 114 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to rule that the nullity of the notice to vacate could only be pronounced upon proof of prejudice caused by the irregularity.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre A..., divorcée Z..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de Mme Marie-Jeanne X..., veuve Y..., demeurant ... (6e),

2 / de Mme Marie-Dominique Y..., demeurant ... (6e), défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. Antoine Z..., demeurant ... (6e) ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., divorcée Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 mai 1993), que, Mme A..., locataire sous le régime de la loi du 22 juin 1982, d'un appartement dont le propriétaire, M. Y..., lui avait donné congé le 24 septembre 1984 aux fins de reprise personnelle, a été assignée en expulsion ;

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "qu'en jugeant que le congé à fin de résiliation anticipée du bail pour reprise en vue d'habiter (article 9, alinéa 1, de la loi du 22 juin 1982) donné pour le 1er janvier 1985, qui était nul pour motif de fond, aurait pu valoir, hors de toute rectification ou délivrance d'un nouveau congé avant l'expiration du bail, congé à fin de refus de renouvellement pour reprise personnelle (article 9, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982) pour le 1er juillet 1985, et faire obstacle au renouvellement automatique du bail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 7, 9 et 17 de la loi du 22 juin 1982" ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'à défaut de conclusion d'un nouveau bail conforme à la loi du 22 juin 1982, celui qui liait les parties était réputé s'être renouvelé durant trois ans à compter du terme du bail initial, soit jusqu'au 1er juillet 1985, et retenu qu'à cette date la reprise était possible et le congé efficace, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, "que le congé délivré à fin de reprise doit mentionner, à peine de nullité, le nom, le prénom et l'adresse du bénéficiaire, si bien que la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 22 juin 1982" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en vertu de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité du congé ne peut être prononcée qu'à condition de prouver le grief causé par l'irrégularité, même dans le cas d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme A... ne prouvait aucun grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.