Waiter Termination for Workplace Violence Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an assistant waiter, appealed a decision that upheld his termination for serious misconduct. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's behavior constituted serious misconduct because his lack of control turned a minor incident into unacceptable violence within the service team, making his immediate continuation in the company impossible even for the notice period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Waiter Termination for Workplace Violence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in finding the employee's behavior constituted serious misconduct because his lack of control turned a minor incident into unacceptable violence within the service team, making his immediate continuation in the company impossible even for the notice period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This order rejects the claim made by the defending party based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure regarding costs.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Leang X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme des Hôtels Concorde-Lafayette, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Hôtels Concorde-Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par la société des Hôtels Concorde-Lafayette en qualité de demi-chef de rang le 23 novembre 1981, a été licencié pour faute grave le 12 décembre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que, par le fait du salarié et son manque de contrôle, un incident mineur en soi a dégénéré en violences inadmissibles dans une équipe de serveurs, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par la société des Hôtels Concorde-Lafayette au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société des Hôtels Concorde-Lafayette sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société des Hôtels Concorde-Lafayette, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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