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91-43263 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Misconduct and Back Pay Classification Appeal

Numéro de cause 91-43263
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision concerning an employee dismissed for gross misconduct, affirming the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause because the employer failed to prove the absences or that the employee's repeated lateness, consistent with the nature of her role, justified termination. However, the Supreme Court annulled the portion of the ruling that ordered back pay and related indemnities because the lower court incorrectly determined the employee's professional classification based solely on prior payroll coefficients without investigating the actual functions performed, necessitating a referral back to another appellate court on that specific financial point.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Dismissal for Misconduct and Back Pay Classification Appeal: However, the Supreme Court annulled the portion of the ruling that ordered back pay and related indemnities because the lower court incorrectly determined the employee's professional classification based solely on prior payroll coefficients without investigating the actual functions performed, necessitating a referral back to another appellate court on that specific financial point.

Mots-clés

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faute professionnelle décision partielle indemnité de départ droit de la fonction publique commandement de payer harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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annexe du 8 décembre 1971 à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers portant classification des emplois

The partial cassation concerned the failure to adequately base the decision on the applicable classification annex regarding the employee's qualification and coefficient.

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Grégoire et Vesmée à un rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel de salaire et un rappel de prime

This constitutes the main operative part of the decision regarding the partial annulment of the lower court's judgment.

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

This procedural provision outlines the referral back to a different court for the parts of the case that were annulled.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

This provision governs the allocation of costs for the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Grégoire et Versmée, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Coryse Martin de X..., demeurant The Barn, The Hatches, Frinley green Surrey Gu 15 6 HZ (Grande-Bretagne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Grégoire et Versmée, de Me Blanc, avocat de Mme Martin de X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Martin de X... a été engagée, le 1er octobre 1984, par la société Grégoire et Versmée, qui exerce l'activité d'agent immobilier ;

qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Grégoire et Versmée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à Mme Martin de X... des dommages-intérêts, ainsi que les indemnités consécutives au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toute mesure d'instruction utile ;

qu'en décidant que l'absence de Mme Martin de X..., les 2 et 3 juillet 1987, ne pouvait justifier son congédiement, en se bornant à énoncer que l'employeur n'aurait pas formellement prouvé le défaut d'autorisation, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur, seul, la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ;

alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'organiser le travail au sein de l'entreprise et au salarié de respecter cette organisation ;

qu'en énonçant que Mme Martin de X... pouvait normalement échapper à la sujétion de l'horaire de travail en vigueur dans l'entreprise et que les retards répétés ne justifiaient pas son licenciement, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans ses pouvoirs de gestion et d'organisation et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ;

qu'en second lieu, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'apel a retenu que le défaut d'autorisation des absences du 2 et 3 juillet 1987 n'était pas établi et que les retards de l'intéressée trouvaient une justification dans le fait qu'en raison de la nature même de ses fonctions, Mme Martin de X... échappait à la sujétion stricte de l'horaire ;

qu'en l'état de ses énonciations, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'annexe du 8 décembre 1971 à la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers portant classification des emplois ;

Attendu que, pour dire que Mme Martin de X... avait la qualification de négociatrice et devait bénéficier du coefficient 240, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait notamment des bulletins de paie de l'intéressée qu'elle avait toujours été considérée comme négociatrice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme Martin de X... avait été rémunérée selon un coefficient qui ne correspondait pas à la qualification de négociatrice et qu'elle s'était abstenue de rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Grégoire et Vesmée à un rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel de salaire et un rappel de prime, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.