Appeal Regarding Proof of Employment Contract in Termination Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a former employer seeking various sums related to the termination of an alleged employment contract, with the employer appealing the lower court's decision which had awarded the amounts based on evidence suggesting an employment relationship existed. The appellate court reasoned that a signed employment certificate referencing a national collective agreement, corroborated by a letter from the employer affirming their status as employer and citing the certificate, constituted sufficient proof of the contract, despite the appellant's contention that the essential element of subordination was not demonstrated. The high court rejected the appeal, holding that the ground raised by the appellant merely sought to challenge the appellate court's discretionary assessment of the factual evidence establishing the employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Proof of Employment Contract in Termination Dispute: The appellate court reasoned that a signed employment certificate referencing a national collective agreement, corroborated by a letter from the employer affirming their status as employer and citing the certificate, constituted sufficient proof of the contract, despite the appellant's contention that the essential element of subordination was not demonstrated. The high court rejected the appeal, holding that the ground raised by the appellant merely sought to challenge the appellate court's discretionary assessment of the factual evidence establishing the employment relationship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain A..., demeurant chemin du Piecaud à Lauris (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. A..., soutenant avoir été le salarié de M. X..., a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1991) de l'avoir condamné à payer à M. A... différentes sommes afférentes à la rupture d'un prétendu contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à constater que le certificat d'embauche signé le 22 mars 1988 par M. X... et qui vise la convention collective nationale du personnel des agents généraux et courtiers d'assurances suffisait à constituer un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat invoqué par M. A..., et que la lettre adressée par M. X... le 29 mars 1988 au Crédit Agricole en se prévalant de la qualité d'employeur et en se référant à ce certificat venait corroborer la thèse de M. A... ;
que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'a pas été démontré par la cour d'appel ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a estimé qu'il était établi que M. A... avait été engagé en qualité de salarié par M. X..., n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.