Legislator Jurisprudence & Législation
93-44254 Généré par l'IA

Employer Appeal on Profit-Sharing Bonus Inclusion in Severance Pay Calculation

Numéro de cause 93-44254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision that ordered the payment of various indemnities to a former employee, primarily challenging the inclusion of a profit-sharing bonus in the calculation of termination indemnities and paid leave compensation, arguing that the bonus structure was tied only to specific, individualized operation margins defined in a resolution. The Court of Cassation rejected all four grounds of appeal, reasoning that since the employee participated in the disputed operation, the first argument regarding the bonus scope was moot; that profit-sharing bonuses linked to company production or employee activity are correctly included in the basis for calculating paid leave indemnity; that the lower court adequately addressed the employee's legitimate pre-suit enforcement action; and that using the average overall compensation, including the profit-sharing component, was appropriate for calculating the severance pay indemnity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, article L. 223-11 du Code du travail, article L. 122-8 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal on Profit-Sharing Bonus Inclusion in Severance Pay Calculation: The Court of Cassation rejected all four grounds of appeal, reasoning that since the employee participated in the disputed operation, the first argument regarding the bonus scope was moot; that profit-sharing bonuses linked to company production or employee activity are correctly included in the basis for calculating paid leave indemnity; that the lower court adequately addressed the employee's legitimate pre-suit enforcement action; and that using the average overall compensation, including the profit-sharing component, was appropriate for calculating the severance pay indemnity.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité de départ intéressement des travailleurs prime de salaire compensation de la plus-value congé payé supplément de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court granted the employee a partial award of damages under this article.

Article L. 223-11 du Code du travail

The court found that the appeal based on the alleged violation of this article was unfounded, thereby implicitly upholding the lower court's inclusion of profit-sharing in the vacation pay calculation.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court found that the lower court's decision sufficiently responded to the arguments raised, rejecting the claim based on this article.

Article L. 122-8 du Code du travail

The court found the appeal based on the alleged violation of this article unfounded, upholding the method of calculating severance pay using the average global remuneration.

Article 1134 du Code civil

The court found the first ground of appeal irrelevant and therefore did not rule on the alleged violation of this article in the final dispositive.

Code de l'organisation judiciaire

Cited only for the composition of the court in the preamble and not used in the dispositive orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Capitole promotion, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Midi-Toulousain immobilier, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Capitole promotion aux droits de laquelle se trouve la société Midi-Toulousin immobilier, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juin 1993), que M. X... est entré, le 27 septembre 1989, au service de la société Soprim, devenue par la suite société Capitole promotion aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Midi-Toulousain immobilier, en qualité de directeur de travaux moyennant une rémunération mensuelle de 10 000 francs à laquelle devait s'ajouter un intéressement salarial aux résultats de l'entreprise déterminé par référence à la marge dégagée sur les opérations réalisées par la société Soprim ;

qu'il a été licencié le 13 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de toute nature en considérant que l'intéressement lié aux résultats de l'entreprise s'entendait de la marge nette sur toutes les opérations réalisées par la société, alors, selon le moyen, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée du 28 juillet 1989, déterminant la méthode de calcul et les modalités de versement de l'intéressement salarial aux résultats de l'entreprise dont bénéficierait le directeur des travaux que cet intéressement serait assis sur la marge dégagée pour chaque opération individualisée, la marge s'entendant au niveau de chaque opération "de la fraction de marge nette telle que définie par le document annexé à la présente délibération" ;

que le document annexé concerne la marge nette dégagée par les opérations de marchand de bien et qu'en estimant que M. X... était en droit de percevoir l'intéressement prévu par son contrat de travail sur toutes les opérations réalisées par la société dégageant une marge nette, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la délibération du 28 juillet 1989 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que le salarié avait participé à l'opération de marchand de biens litigieuse, le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir inclus dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé l'intéressement salarial aux résultats de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressement salarial aux résultats de l'entreprise était calculé pour l'année entière sur toutes les opérations réalisées par la société dégageant une marge nette, de telle sorte qu'alloué par période de travail et période de congés payés confondues et sans rapport nécessaire avec le travail personnel du salarié, cet intéressement ne devait, à peine de double emploi, être inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu que les primes et commissions liées à la production de l'entreprise ou à l'activité du salarié entrant dans le calcul de l'assiette des congés payés, c'est à bon droit que la cour d'appel a compris les sommes perçues par le salarié à titre d'intéressement dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas la date à laquelle les sommes dues à M. X... étaient devenues exigibles et en ne vérifiant pas s'il n'avait pas agi pour le moins précipitamment en faisant pratiquer une saisie-arrêt le 23 novembre 1990 après avoir, le 19 novembre, réclamé par écrit le montant de ses commissions et sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire nuisait précisément à son image de marque auprès de ce notaire et était de nature à la discréditer auprès de cet apporteur d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait préalablement mis en demeure son employeur, lequel n'avait subi aucun préjudice du fait de cette action qui était légitime ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité compensatrice de préavis en tenant compte de la rémunération perçue par le salarié au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que pour le calcul de l'indemnité de préavis seuls doivent êre pris en compte les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ;

et qu'en calculant la rémunération mensuelle de M. X... en ajoutant au fixe de 10 000 francs, l'intéressement vérsé au titre de l'opération des amidonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la rémunération du salarié étant composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus par l'entreprise, c'est à bon droit que le juge s'est référé à la moyenne de la rémunération globale pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité de 11 860 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capitole promotion (la société Midi-Toulousain immobilier) à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.