Appeal Inadmissibility Social Security Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant company appealed a social security decision rendered by the Court of Appeal of Caen on October 22, 1992, with the appeal being lodged on February 1, 1993, subsequent to the notification of the decision to the appellant on November 6, 1992. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, the deadline for filing an appeal is two months from the notification of the decision, and the appeal was filed outside this statutory period as set forth in the relevant procedural and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Article 612 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Social Security Time Limit: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, in social security matters, the deadline for filing an appeal is two months from the notification of the decision, and the appeal was filed outside this statutory period as set forth in the relevant procedural and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale as the basis for establishing the two-month deadline for filing the appeal in social security matters.
Cited in conjunction with Article 612 du nouveau Code de procédure civile to establish the two-month deadline for filing the appeal in social security matters.
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Africaine de montage, société anonyme, dont le siège est route de Vaux à Saint-Germain-de-Tallevande (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF du Calvados, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de la société Africaine de montage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois et court à compter de la notification de la décision ;
Attendu que la société Africaine de montage a déclaré se pourvoir, le 1er février 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Caen du 22 octobre 1992, qui lui a été notifié le 6 novembre 1992 ;
D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Africaine de montage ;
Condamne la société Africaine de montage, envers l'URSSAF du Calvados, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1473