Legislator Jurisprudence & Législation
93-10001 Généré par l'IA

Employer Fault in Fatal Vehicle Accident Appeal

Numéro de cause 93-10001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by an employer following a ruling that a fatal work accident, where an employee was crushed by a self-propelled vehicle on a steep, unpaved road after its parking brake failed, constituted employer's inexcusable fault. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to consider the prosecutor's decision not to press criminal charges and that the factual findings—namely, that the employer was aware the vehicle's braking system was out of order, that the equipment was not checked before use, and that it was used on a steep slope—sufficiently established the exceptional gravity, deliberateness, and awareness of danger constituting the inexcusable fault required under social security law.

Regeste Legislator

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article L. 468 du Code de la sécurité sociale, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Fault in Fatal Vehicle Accident Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to consider the prosecutor's decision not to press criminal charges and that the factual findings—namely, that the employer was aware the vehicle's braking system was out of order, that the equipment was not checked before use, and that it was used on a steep slope—sufficiently established the exceptional gravity, deliberateness, and awareness of danger constituting the inexcusable fault required under social security law.

Mots-clés

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accident mortel accident du travail prestations d'assurance-accidents responsabilité de l'assureur-accidents négligence grave rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article L. 468 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Although cited in the reasoning of the appeal, this article defining inexcusable fault was central to the dispute, but it was *not* explicitly cited in the final orders (which only mention Art. 700 N.C.P.C. and general cost provisions).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to Mme Y.. for legal costs (Art. 700).
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although invoked by the appellant regarding a lack of reasoning, the Court rejected the related ground for appeal, meaning this article was not used to justify the final decision itself (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Although cited in the reasoning of the appeal, this article defining inexcusable fault was central to the dispute, but it was *not* explicitly cited in the final orders (which only mention Art. 700 N.C.P.C. and general cost provisions).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to Mme Y.. for legal costs (Art. 700).

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although invoked by the appellant regarding a lack of reasoning, the Court rejected the related ground for appeal, meaning this article was not used to justify the final decision itself (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise X..., dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marylène Y..., demeurant bâtiment E 5, Hêtre pourpre à Nancy (Meurthe-et-Moselle),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 31 octobre 1989, Hacène Y..., salarié de l'entreprise X..., a été mortellement blessé par le chariot automoteur dont il se servait pour décharger des bordures de trottoir ;

qu'il avait immobilisé son véhicule sur une route non goudronnée et en forte pente pour aider deux autres salariés de l'entreprise dans leur travail de déchargement, lorsque le véhicule s'est remis en marche et l'a écrasé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant que le fait que le Parquet n'ait pas estimé devoir faire citer M. X... du chef d'homicide involontaire s'opposait à ce que soit retenue une faute à son encontre par la juridiction saisie d'une déclaration de faute inexcusable, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en ne constatant ni que l'employeur pouvait avoir connaissance du danger couru par l'ouvrier, ni que la faute qui lui était imputable présentait un caractère de gravité exceptionnelle, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale devenu l'article L. 452-1 du même Code ;

Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre au moyen inopérant tiré par l'employeur de la décision du Parquet de ne pas le poursuivre pour homicide involontaire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, relève que le système de freinage à main du chariot était hors d'usage, que l'employeur était informé de ce dysfonctionnement, que l'engin n'avait pas été contrôlé avant sa mise ou remise en service, et que le jour de l'accident, le chariot était utilisé sur une route en forte pente ;

qu'il a ainsi caractérisé à la fois le caractère d'exceptionnelle gravité de la faute commise par l'employeur, son caractère volontaire et la conscience du danger qu'elle faisait courir à la victime ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise X..., envers Mme Y..., au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'entreprise X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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